Le droit à l'égalité de traitement pour le citoyen de l'Union non-actif - arrêt CJCE Trojani - arrêt CJCE Sala- arrêt CJCE Grzelczyk - arrêt CJCE Collins - Arrêt CJCE Baumbast
Aujourd'hui, la majorité des citoyens européens (79%) affirment avoir déjà rencontré l'expression « citoyen de l'Union ». En revanche ils sont seulement 43% à en connaître la signification et 48% se disent « mal informés » de leurs droits en tant que citoyens de l'Union (Voir Rapport 27 octobre 2010 de la Commission sur la citoyenneté de l'Union).
La notion de citoyenneté de l'Union, introduite par le Traité Maastricht en 1992 a ajouté une dimension politique nouvelle à la nature jusqu'alors essentiellement économique de l'intégration européenne. Désormais, toute personne ayant la nationalité d'un état membre de l'UE est aussi automatiquement un citoyen de l'Union européenne. La citoyenneté de l'Union ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais confère à tous les citoyens de l'Union un ensemble supplémentaire de droits garantis par les Traités de l'UE, qui sont au coeur de leur vie quotidienne.
Par conséquent, ce ne sont plus seulement les travailleurs qui sont considérés comme citoyens mais aussi les ressortissants dits « non actifs », terme qui englobe les étudiants, les retraités et les personnes oisives.
Le traité garantit de plus le droit du citoyen à l'égalité de traitement.
Dorénavant, tout citoyen migrant (dont les non actifs) devrait avoir droit à l'égalité de traitement dans l'état membre d'accueil au même titre que les ressortissants de cet état membre.
Cela nous amène à se demander si la citoyenneté européenne, permettant la libre circulation et le droit de séjour d'un ressortissant non actif d'un état de la communauté, est d'une portée juridique suffisante pour engendrer un droit à l'égalité de traitement en matière de prestation sociale à son égard.
Nous nous attacherons donc dans un premier temps à analyser l'extension des droits et devoirs des ressortissants actifs à l'ensemble des citoyens européens, incluant les non actifs (I), et notamment dans le domaine des prestations sociales (II).
[...] (Est-ce vraiment une limite ? Champ d'application très large) La liberté de circulation et de séjour : un droit pour toute personne relevant du champ d'application du droit communautaire C'est en effet principalement au niveau du droit de circulation et du droit de séjour que la consécration d'une égalité de traitement pour tous les ressortissants des états membres se caractérise ; Article 18 §1 TCE « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ». [...]
[...] Cette affirmation élargie la formule employée dans les arrêts Sala et Grzelczyk suivant laquelle « un citoyen de l'Union qui séjourne légalement dans l'Etat d'accueil peut invoquer l'article 12 CE ». Elle a permis ainsi de couvrir des migrants dont le statut de résident dans l'état d'accueil s'avère assez précaire, comme c'était le cas du requérant en l'espèce. La Cour a ensuite réitéré l'exigence introduite par l'arrêt Grzelczyk suivant laquelle le recours au système d'assistance sociale ne peut pas entraîner automatiquement une mesure d'éloignement. [...]
[...] Son attitude ne consiste plus à interpréter les traités mais à en détourner le sens. Les juges deviennent les législateurs et légifèrent contre le gré des « véritables maîtres du jeu » que restent les Etats. Par ailleurs a été beaucoup critiqué ce droit généralisé aux prestations sociales qui semble injustifié à la lumière de la thèse du contribuable. Cette thèse implique que peuvent seuls prétendre aux prestations sociales les individus ayant contribués suffisamment (par leur activité professionnelle propre) au Produit National Brut et aux recettes fiscales (qui permettent le financement des diverses prestations). [...]
[...] Dans cette optique, un « étranger » non actif, même dans le cas d'un ressortissant communautaire, ne saurait être entretenu aux frais de la collectivité nationale. S'il s'agit d'un étudiant par exemple qui souhaite poursuivre des études dans un autre Etat-membre ou d'un chercheur d'emploi migrant, il devrait bénéficier des prestations octroyées par son état d'origine. L'état d'accueil ainsi que ses nationaux ne devraient pas être obligé d'assumer, sans contrepartie, des responsabilités qui ne sont pourtant pas les leurs. Autre argument proche de la thèse du contribuable, l'argument invoquant le risque de « tourisme social » ou plutôt tourisme de prestations (welfare tourism) est avancée. [...]
[...] Dans ces conditions, la Cour aurait pu conclure que M. Trojani ne résidait pas légalement en Belgique et que par conséquent, le refus des autorités belges de lui octroyer le minimex ne constituant pas une discrimination. Un vrai choix de protection de la Cour dans l'arrêt Trojani Au lieu de cela, le juge communautaire va choisir une solution protectrice, dans l'intérêt du citoyen migrant. Il admet une sorte de « présomption de légalité » du séjour M. Trojani en Belgique, attesté par la carte de séjour qui lui a été délivrée. [...]
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