dissertation, droit, grève, mythe, réalité
Le préambule de la constitution française de 1946, dans son septième alinéa, prévoit que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », le plus puissant moyen d'action du travailleur français a valeur constitutionnelle.
Cette sacralisation n'était pas acquise, il fut question très tôt, en 1791 avec la loi Le Chapelier, de supprimer toutes coalitions professionnelles, la grève était alors pratiquement impossible, en 1803, une loi instaurant le livret ouvrier va jusqu'à faire de celle-ci un délit. C'est sous le second empire de Napoléon III, en 1864, qu'il devient possible, dans le respect de la « liberté du travail » de faire grève, ce droit restera acquis jusqu'au régime de Vichy avant d'être réinstauré et constitutionnalisé sous la 4ème République.
Depuis, la valeur constitutionnelle de ce principe permet aux grévistes d'agir sans risquer leur emploi, il est en effet impossible de rompre un contrat de travail ou de procéder à une mesure discriminatoire avec, comme seul motif, l'exercice par un salarié de son droit de grève.
Il convient de discerner deux aspects du droit de grève, il s'agit dans un premier temps du droit de faire grève, d'agir dans un mouvement collectif, en usant du droit individuel acquis, mais il s'agit aussi du « droit de la grève », de sa réglementation, des limites légales et réglementaires posées à l'usage de ce droit constitutionnel et des modalités selon lesquelles il est possible d'y recourir. Le droit de grève, c'est la réunion de ces deux éléments, et c'est sur cet ensemble qu'il s'agira bien entendu de se pencher.
Juridiquement, le droit de grève est définit comme une « interruption concertée et collective du travail par des salariés afin d'assurer le succès de leurs revendications » selon les termes de Gérard Cornu. Dans cette définition, il ressort trois « conditions » que Philippe Waquet, conseiller à la Cour de cassation, définit la réunion comme constitutive du mouvement de grève, il s'agit de l'arrêt de travail, du mouvement qui doit être collectif et concerté et des revendications professionnelles (ou sinon un intérêt d'ordre national).
Il est bien entendu, dans un souci d'ordre public, nécessaire d'apporter, en particulier en ce qui concerne les pouvoirs et services publics, des limitations à la possibilité d'user de ce droit constitutionnel, ainsi, en la matière de droit de grève, il est des règles qui diffèrent lorsqu'il s'agit d'agents privés et de services publics pour lesquels elles seront, en toute logique, plus contraignante. Ainsi, la réglementation du droit de grève en ce qui concerne les travailleurs privés s'est faite plus particulièrement au niveau des apports de jurisprudences alors que le législateur est directement intervenu pour les services publics.
C'est sur ce point qu'il convient de faire une seconde distinction entre deux droits de grève, celui s'appliquant aux travailleurs privés, exécutant une mission, une prestation, aux fins privés d'un employeur appartenant lui aussi au droit privé, en face duquel s'érige un second droit de grève, celui concernant les salariés, privés ou publics, exécutant une mission aux ordres un employeur privé ou public, mais dont la finalité, l'objet est public. Selon cet objet de la prestation, la notion de grève va changer du tout au tout et nécessitera une approche différente.
Le droit de grève tel qu'il est décrit par les textes est-il une simple croyance populaire, une chose irréelle à laquelle c'est attaché l'imaginaire collectif ou s'agit-il au contraire d'une réalité factuelle ? Après tout le temps qu'il a fallu pour que ce droit soit sacré par la constitution, son existence est-elle aussi véritable que le texte suprême du droit français le laisse supposer ?
[...] En ce qui concerne le service minimum, il est ici possible de voir une véritable atteinte au droit de grève, imposant aux agents du service public un travail minimum, qu'ils soient ou non en grève. Cette loi fut abrogée en ce qu'elle faisait du droit de grève quelque chose de plus près du mythe pour les agents du service public, ils avaient obligation d'assurer un service minimum, et ne disposait même plus de l'entière prérogative du gréviste de droit privé, faire connaitre son absence au dernier moment s'il le souhaite. [...]
[...] La multiplication de ces mouvements de grève est bel et bien révélatrice de la réalité de ce droit acquis, ce dernier est indéniable, les français ont le droit de faire grève. La réalité de ce droit s'appuie aussi sur ses conséquences, c'est-à-dire que si un salarié fait grève et peut être licencié ou sanctionné par la suite, le droit se trouve soudainement limité, limité à l'importance du travail dans un contexte économique qui n'est pas des plus évidents, peut-on réellement parler d'un droit si celui-ci ne peut s'exercer en toute liberté ? [...]
[...] En effet, peu de limites signifie conséquemment un plus grande liberté, un pouvoir plus fort, soumis à peu de procédures, formes ou obligations, par la faiblesse de son contenu, le droit de grève est alors plus simple d'utilité, il est d'autant plus aisé pour un travailleur de recourir à la grève, c'est une réalité. Alors, oui la grève et le droit d'y recourir appartiennent à une vérité bien prononcée, mais ces éléments ne constituent pas à eux seuls l'intégralité de ce que ce droit recouvre. Une grève, c'est un arrêt de travail concerté, mais c'est aussi, surtout, la poursuite de revendications. [...]
[...] La limite au droit de grève du travailleur privé semble relever de certains cas « extrêmes », la véritable réglementation de la grève au sein des entreprises privés est un mythe, aucun délai de préavis ne leur est imposé, la situation de grève peut intervenir à tout moment à partir de l'instant où l'employeur est mis au courant des revendications, et sauf en cas d'abus, le salarié ne renonce qu'au salaire qu'il aurait touché sans prendre de risque quant à son futur dans l'entreprise. Cela mène à souligner une seconde fois le même élément particulier, ce contraste entre un affaiblissement du droit de grève quant à sa réglementation qui affirme d'autant plus sa réalité factuelle. [...]
[...] Afin de mieux saisir ce point capital, il convient dans un premier temps d'en étudier l'origine. La grève par le passé, a permis un bouleversement du droit du travail, une montée en puissance du pouvoir syndical qui a maintenant un rôle très net à jouer dans le processus de décision. En effet, les groupements syndicaux se sont multipliés après leur légalisation, jeunes et émergents ils ont très vite cherché à se faire entendre, à défendre les intérêts qu'il n'avait encore jamais pu défendre. [...]
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