Droit à l'emploi, constitutionnalisation, Constitution de 1946, législateur, droit à l'assistance
En énonçant à l'alinéa 5 du Préambule, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, la Constitution de 1946 a fait sans conteste œuvre novatrice. D'une part, parce qu'elle a mis un terme à plus d'un siècle et demi de débats et de controverses ayant jalonné l'histoire constitutionnelle et politique nationale.
Mais d'autre part, parce qu'elle a fourni tant au juge qu'au législateur un fondement solide permettant à la fois d'assurer le respect de ce droit et de le concrétiser. Ce qui conduit tout naturellement à se pencher d'abord sur sa revendication, ensuite, sur sa constitutionnalisation, enfin sur sa portée dernière.
[...] Le législateur, peut, sans violer, le principe d'égalité, prendre des mesures propres destinées à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées et en particulier pouvait ; en veut d'améliorer l'emploi des jeunes, autoriser, des mesures propres à cette catégorie de travailleurs se trouvent ainsi justifiées sous réserve que la différence de traitement correspondane à des différences de situations objectives et préalables ou à des nécessités d'interet général, toutes les politiques publiques qui menées dans le but de favoriser l'accés au marché du travail, visent à accorder des avantages a certaines entrepries qui créent des emplois et non aux autres ou à faire bénficier celles qui sont situées dans les zones ou la situations de l'emploi est particulièrement graves, d'exonomérations ou de réductions d'impot ou de cotisations sociales. [...]
[...] Le droit d'obtenir un emploi et la conséquence du devoir de travailler. L' établissement d'un lien entre le droit au travail et le devoir de travailler n'est pas sans emporter certaines conséquences sur le plan juridique : outre que rien n'interdit de penser que ce devoir pourrait à l'occasion être excipé par le juge pour invalider une loi instaurant une allocation universelle ou un revenu d'existence au profit de toute la population, il est d'ores et déjà une règle de droit positif que l'on peut lui imputer : celle selon laquelle le demandeur d'emploi qui entend bénéficier des allocations de chomage d'une part, ne peut, sauf exception, recevoir celles-ci s'il n'accomplit pas des actes positifs de recherche d'emploi, d'autre part perd son droit à un revenu de remplacement si, sans motif légitime, il refuse systématiquement les propositions d'emploi qui lui sont faites. [...]
[...] Quid de la portée ? L'affirmation du droit à l'emploi comporte diverses limites dont deux doivent être évoqués. La première tient au fait que l'étendue voire l'existence du droit se trouvent étroitement subordonnées, à l'instar des autres droits-créances, à l'attitude adoptée par le pouvoir législatif ou réglementaire : c'est a ce seul pouvoir qu'il revient de créer les conditions permettant audit droit de prendre corps, le chomeur ne disposant d'aucune action en justice lui offrant la possibilité d'exiger de l'Etat qu'il en assure la garantie. [...]
[...] En effet, le droit d'obtenir un emploi est accordé a tous. Il constitue le support d'un droit qui, s'il ne peut être satisfait, a pour prolongement potentiel, l'octroi d'allocation en espèces : renversement de perspective considérable puisque la ou la founirture d'un travail devait s'analyser comme un traduction du droit à l'assistance, c'ests dorénavant l'assistance qui doit s'analuser comme la conséquence du droit au travail. C'est dire que l'alinéa 11 constitue a la fois une garantie et une limite du droit au travail : une garantie puisqu'en obligeant le cas échéant, la collectivité a fournir des ressources à celui qui en manque faut d'avoir pu conserver ou d'obtenir un emploi, ce droit se voit ainsi assorti d'une sanction juridique rigoureuse. [...]
[...] Dés la révolution française, la question de savoir si et dans quelle mesure il convenait de le reconnaitre avait été posé par le constituant. Mais cette question n'avait débouché, à l'époque, que sur la seule reconnaissance d'un devoir ou d'une obligation de la société , à l'égard de ceux qui ne pouvaient obtenir un ouvrage pour subvenir à leurs besoin. Pour la majorité des révolutionnaires, en effet, la fourniture d'un travail ne devait s'envisager que comme un moyen pour le collectivité de s'acquitter de son devoir général de solidarité à l'égard des pauvres valides, c'est-à-dire finalement, que comme une simple modalité du principe d'assistance sociale. [...]
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