La distinction entre discrimination et entrave non discriminatoire - justification aux entraves - entraves non discriminatoires - prohibition des discriminations - prohibition des entraves non discriminatoires - sanctions des entraves - liberté de circulation les travailleurs
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a fréquemment énoncé que « c'est pour que le droit de libre circulation puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité que l'égalité de traitement doit être assurée en fait et en droit. »
La Cour de justice a précisé que la notion d'égalité de traitement, en plus de supposer que les mêmes textes législatifs soient appliqués aux nationaux et aux étrangers, induit qu'ils soient appliqués de la même manière à ces deux catégories de personnes.
En effet, l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité est un principe fondamental qui a régi la construction communautaire. C'est en ce sens que l'article 12 CE interdit dans l'ensemble du domaine d'application du droit communautaire, toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
En vertu de la combinaison des articles 17 et 18 CE, toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre possède le statut de citoyen de l'Union, or ceux-ci bénéficient de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres. Toutefois, les entraves à la liberté de circulation de citoyens de l'Union ne seront pas abordées ici. En effet, il semble plus intéressant de concentrer notre analyse sur le principe d'égalité appliqué aux travailleurs.
Dans cette optique, l'article 39 § 2 CE adapte le principe de l'égalité de traitement à la sphère de la libre circulation des personnes. Il dispose que ce principe « implique l'abolition de toute discrimination fondée sur nationalité, entre travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ».
Quant à lui, l'article 39 § 1 CE pose le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Ainsi la liberté de circulation des travailleurs comprend-elle à la fois le droit de travailler dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux mais également le droit de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat membre et le droit d'y séjourner.
La notion de travailleur est définie par la Cour de justice comme une notion communautaire « non univoque mais qui varie selon le domaine d'application envisagé ». Au sens de l'article 39 CE, il s'agit de « la personne qui accomplit pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ». Dès lors, un lien de subordination est nécessaire.
Par conséquent, si il y a activité salariée et que celle-ci est économique, réelle et effective, on est face à un travailleur au sens du droit communautaire.
Le règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 reprend partiellement ce principe de non-discrimination dans son article 7 § 1 en affirmant que le ressortissant d'un Etat membre « ne peut, en raison de sa nationalité, être traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail ».
Si les textes prohibent les discriminations, c'est la CJCE qui est allée plus loin par sa jurisprudence en interdisant les entraves non discriminatoires au principe de libre circulation des travailleurs. Ces entraves peuvent être de source nationale ou privée et seront sanctionnées.
Dans cette optique il s'agira de se demander ce qui a poussé la Cour de justice à créer une prohibition des entraves non discriminatoires en la distinguant de celle des discriminations.
Pour répondre à cette interrogation, il conviendra de s'intéresser dans un premier temps à l'ajout de la prohibition des entraves non discriminatoires par la Cour de justice à celle des discriminations (I) puis, dans un second temps, au contrôle qu'elle opère sur les entraves au principe de liberté de circulation des travailleurs (II).
[...] Pour ce qui est des considérations factuelles, seront pris en compte L'importance des motifs pour la société. Ou la nature intrinsèque de l'activité en question. Ou la force ou faiblesse des destinataires des prestations. Ou la nécessité de lutte contre fraudes. Critères de la proportionnalité : il se dédouble. Il conviendra tout d'abord que la raison invoquée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit. Ensuite, il ne faudra pas aller au-delà de ce qu'il est nécessaire d'atteindre avec la mesure prise : l'Etat ne peut pas dépasser le maximum qui consiste, dans l'absolu, à ne pas imposer plus de contrainte qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif visé. [...]
[...] En l'espèce, la disposition jugée discriminatoire était une clause d'une convention collective. Elle devait donc être jugée nulle de plein droit. La Cour ajoute que, « Le juge national est alors tenu, sans demander ou attendre l'élimination préalable de cette clause par la négociation collective ou par tout autre procédé, d'appliquer aux membres du groupe défavorisé par cette discrimination le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs » (point 35). Ainsi, en cas de disposition nationale jugée contraire à l'article 39 du traité, le juge national doit appliquer ladite disposition au groupe auquel elle n'était pas censée s'appliquer. [...]
[...] Le rôle de la jurisprudence de la CJCE dans la prohibition des entraves non discriminatoires. L'évolution jurisprudentielle. Les arrêts Säger et Dennemeyer avaient déjà en matière de libre prestation de services élargis le champ des entraves prohibées. La Cour avait jugé que l'article 49 CE exige non seulement l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité du prestataire établi dans un autre Etat membre, mais également la suppression de toute restriction de nature à prohiber ou à gêner autrement ses activités. [...]
[...] Les justifications des entraves discriminatoires sont ainsi limitativement prévues par le traité. A l'inverse, les raisons justifiant des entraves non discriminatoires seront laissées à l'interprétation de la CJCE et sont donc moins fortement encadrées. S'il arrive que des entraves à la liberté de circulation des travailleurs soient justifiées, cela reste rare. C'est pourquoi la question s'est posée de savoir quelle serait la sanction de ces entraves. Les sanctions des entraves à la liberté de circulation les travailleurs. Des sanctions différentes. [...]
[...] Dès lors, un lien de subordination est nécessaire. Par conséquent, si il y a activité salariée et que celle-ci est économique, réelle et effective, on est face à un travailleur au sens du droit communautaire. Le règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 reprend partiellement ce principe de non-discrimination dans son article 7 § 1 en affirmant que le ressortissant d'un Etat membre « ne peut, en raison de sa nationalité, être traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail ». [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture