Différences, transaction, rupture à l'amiable, contrat de travail, rupture négociée, rupture conventionnelle
La rupture amiable, également appelée rupture négociée ou rupture d'un commun accord du contrat de travail,… est un nouveau mode de rupture distinct du licenciement ou de la démission. Cependant, il ne faut pas assimiler la rupture amiable à une transaction. En effet, la rupture amiable et la transaction obéissent à des fondements légaux distincts. Dans le cas d'une rupture amiable il faudra se référer à l'article 1134 du Code civil tandis que pour la transaction se sera l'article 2044 du Code civil. Bien évidemment, ces deux opérations se distinguent par leur objet mais également par leur conséquence. « La rupture d'un commun accord a pour objet de mettre un terme au contrat de travail. » La transaction a pour objet quant à elle, de clôturer une contestation née ou d'anticiper une contestation à naître résultant de la rupture du contrat.
La Cours de cassation affirme : « Si les parties à un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations professionnelles, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. » De ce fait, il est impossible qu'une transaction ainsi qu'une rupture amiable soit effectuées en même temps. Cela étant, la transaction restera toujours postérieur à un acte de rupture d'un commun accord.
Par conséquence, les droits salariaux diffèrent qu'il s'agisse d'une rupture amiable ou d'une transaction.
[...] Toutefois, afin d'être en adéquation avec la fiscalité, l'indemnité versée dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations dans les limites suivantes : Soit la moitié de l'indemnité versée Soit deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Pour finir, l'indemnité de la transaction est également exonérée de la CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement Transaction et indemnisation chômage La transaction à la différence de la rupture amiable ne constitue pas un mode de rupture du contrat. De ce fait, cela n'à a priori aucun impact sur le principe du droit à l'indemnisation. Comme la rupture négociée se fait avant la transaction et le plus souvent à l'initiative de l'employeur. S'il s'agit d'une rupture provenant de l'employeur, le salarié est admis au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage. [...]
[...] C'est pourquoi, quelles sont les différences entre la transaction et la rupture amiable du contrat de travail ? Dans le but d'approfondir ce dossier, il sera traité dans une première partie la transaction puis dans une seconde la rupture amiable du contrat de travail. Partie I La transaction La transaction est soumis uniquement aux réglementations du Code civil. Les transactions conclues entre employeurs et employés dépendent des articles 2044 à 2058 du Code civil. L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme étant « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». [...]
[...] Préavis et indemnités de rupture Lorsqu'il y a la rupture d'un contrat négocié, aucun préavis n'est dû. Cette rupture n'est pas figée, les partis sont libres d'organiser leurs modalités de séparation. S'il ne s'agit pas d'un licenciement, quelque soit la nature, l'employeur et le salarié peuvent décider du montant de l'indemnité de la rupture. (Comme auparavant, il faut que la rupture du contrat négocié se fasse hors cadre d'un licenciement économique). d. Caractère irrévocable de la rupture A partir du moment où l'accord pour la rupture d'un contrat dans le cadre d'un commun accord a été signé, il est impossible de revenir en arrière. [...]
[...] Cependant, les concessions doivent être effectives et appréciable sans pour étant exiger une proportionnalité. L'existence de la concession s'apprécie au moment où la transaction est conclue. Malgré cela, une concession qui placerait l'employeur dans une situation qui lui permettrait d'en tirer profit n'en serait pas une. b. Conditions spéciales de validité 1. Date de conclusion – antériorité de la rupture La transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive. En effet, d'après l'arrêt du 29 mai 1996 de la Cour de cassation, « la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive » L'appréciation des concessions réciproques – contrôle du juge Les concessions réciproques sont contrôlées sur divers points. [...]
[...] Certains salariés sont protégés, ils ne peuvent conclure un accord mettant fin au contrat de travail. Cette solution est justifiée par l'indisponibilité du statut protecteur. Le salarié ne pourra pas renoncer à sa protection et donc il ne pourra pas bénéficier de cette entente. d. Départs négociés inscrits dans le cadre d'un licenciement collectif Les départs dans le cadre d'un commun accord s'inscrivant dans le cadre d'un plan social, sont soumis aux règles habituelles dans la circonstance où il y a des licenciements pour raison économique. [...]
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