détermination, norme, favorable
« Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, De ce conflit entre le Pire et le Mieux. » (Paul Verlaine, Crimen amoris)
Ces quelques vers rédigés par le célèbre poète français du 19ème siècle illustrent parfaitement la difficulté intrinsèque de la distinction entre le bien et le mal, l'avantage et l'inconvénient. En effet, il est impossible de trouver l'exact étalon qui permettrait, sans erreur, de les isoler. Tout n'est qu'ambivalence et subjectivité.
Cette question, vaste s'il en est, trouve un écho patent en droit du travail s'agissant des hypothèses de concours entre conventions ou accords collectifs ou avec des dispositions légales.
En effet, les normes conventionnelles s'articulent selon un principe énoncé à l'article 2251-1 du Code du travail selon lequel « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. » ; le principe de faveur.
Aux termes de son avis du 22 mars 1973, le Conseil d'Etat précise que la législation du travail constitue un ordre public social, auquel il est un impossible de déroger défavorablement sauf disposition expresse en ce sens.
Ainsi, il en résulte une sorte d' « effet de cliquet », exprimé par le professeur Jean-Emmanuel Ray par la formule suivant : « Plus on descend, plus on monte ».
Malgré les profonds aménagements apportés à ce principe qui tend in fine à devenir l'exception de la règle de l'autonomie des accords entre eux, il demeure un principe général du droit (Cons. Constit. DC - 25 Juillet 1989) qui régit une partie non négligeable des conflits de normes en droit du travail.
[...] La Haute juridiction retient donc une appréciation limitée à la situation du seul salarié partie à l'action. De la même manière, s'agissant de la comparaison entre une disposition légale ou réglementaire et une norme conventionnelle, la Cour de cassation retient une méthode basée sur l'intérêt personnel du salarié se présentant devant elle. C'est ainsi qu'en 1960 (Cass. Soc. - 2 mars 1960, n° 58-40295), les sages censurent un jugement prud'homal qui refuse à Monsieur Vanoverberghe le bénéfice de l'indemnité légale de congé-payé « aux motifs que l'accord local étant plus avantageux pour l'ensemble des travailleurs qu'il visait que la loi ». [...]
[...] Là encore, la Cour de cassation tente d'édicter des principes prenant une voie médiane et fait appel à la notion susmentionnée d' « avantages ayant le même objet ou la même cause » dont il convient de préciser le sens. La notion d' « objet » peut s'entendre d'avantages ayant un contenu, une nature identique. C'est ainsi qu'ont été jugé comme ayant le même objet, une « indemnité de rupture majorée » et une indemnité de licenciement (Cass. Ass. Plén. - 18 mars 1988 précité), deux listes de jours fériés (Cass. Soc. - 31 mai 1989, n° 87-10264), ou une prime annuelle et ou prime permanente de fin d'année (Cass. Soc. - 23 janvier 2008, n° 06-45119). [...]
[...] - 3 novembre 1999, Bull. n° 429) par lequel elle cantonne ces hypothèses de comparaisons « élargies » à celle où une clause de maintien d'emploi est introduite dans le texte de la convention ou de l'accord collectif. Enfin, en même temps qu'elle sanctionne ces comportements extrêmes, la Cour de cassation encourage à comparer des régimes cohérents, et ne pas éclater les règles le composant C'est ainsi qu'elle préfère s'attacher à « l'ensemble du régime des congés payés » (Cass. [...]
[...] De la même manière, dans un arrêt univoque à cet égard, la Haute juridiction récuse les méthodes trop larges allant jusqu'à confronter la totalité des conventions et accords et rejette le pourvoi faisant valoir que « si le conseil de prud'hommes avait procédé à cette analyse, conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, il n'aurait pas manqué de constater que l'avenant local à la convention collective était globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la convention collective proprement dite » (Cass. Soc. - 8 Juin 1999, n° 97-42284). Le mémoire ampliatif invoquait alors une argumentation tirée d'une interprétation extensive du célèbre arrêt « Compagnie générale de géophysique » (Cass. Soc. - 19 février 1997, Bull n°70) aux termes duquel la Cour de cassation semble globaliser la comparaison. La Haute juridiction coupera court à toute autre tentative d'interprétation de cette jurisprudence dans un arrêt OXXO (Cass. [...]
[...] Le principe de faveur trouve son corolaire dans la règle prétorienne du non-cumul des avantages selon lequel « en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé » (Cass. Ass. Plén. - 18 mars 1988, n° 84-40083). Il résulte de la combinaison de ces deux principes qu'en cas de conflit de normes conventionnelles, seule la plus favorable recevra application à l'exclusion de la seconde. Partant, la problématique se porte naturellement sur la manière de déterminer la norme la plus favorable. Or, la Cour de cassation, confrontée à cette difficulté a établi des principes qu'il convient d'analyser. [...]
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