La dénonciation - conventions ou accords collectifs - organisations syndicales - salariés -
Les organisations syndicales signataires du côté des salariés mais également celles qui ont adhéré à la convention collective, dans les conditions prévues par la loi (art L 2261-3 du Code du Travail) peuvent dénoncer un accord ou une convention collective.
La dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif témoigne de la volonté de rompre définitivement avec l'application d'un statut conventionnel dont les salariés avaient tiré bénéfice. Plus, précisément, la dénonciation se définit comme un acte de résiliation unilatérale qui est de droit dans la mesure où la convention collective a été conclue pour une durée indéterminée.
Ce droit est prévu aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Le sujet commenté nécessite donc dans un premier temps de délimiter le champ d'application de l'article L 2261-9 et s. du Code du Travail, puis dans un second temps, d'étudier les formalités à respecter pour rendre la dénonciation effective. Enfin, il convient d'appréhender les effets de la dénonciation qui varient selon l'instance dont elle émane.
[...] La dénonciation soulève aussi des questions particulières quant à la pluralité et la multiplicité : Pour une convention d'entreprise, il y aura une partie du côté patronal de l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives du côté des salariés. Au niveau de la branche professionnelle, le pluralisme va se présenter des deux côtés. La dénonciation doit en principe être réalisée par les totalités des signataires selon l'article L. 2261-10 du Code du travail. L'article L 2261-11 du Code du Travail qui envisage la question de la dénonciation par une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, précise que cette dénonciation n'a d'effet que d'ordre contractuel. Mais, cette dénonciation n'a aucun effet sur les effets normatifs. [...]
[...] Pendant cette période de quinze mois, la négociation doit s'engager. Suite à cette période de survivance, si aucun accord de substitution n'a été conclu, les salariés conservent les avantages individuels acquis au titre de leur ancien accord collectif (article L2261-13 du Code du Travail). La dénonciation par une partie d'une partie seulement n'a d'effets que d'ordre contractuel, sans effets normatifs (article L2261-11 du Code du Travail). Toutefois, avec la loi du 20 août 2008, si le syndicat n'a pas satisfait à l'exigence de la règle des les effets normatifs de la convention collective cessent de jouer dans ce cas. [...]
[...] La dénonciation doit donc en principe être totale, l'article L. 2261-10 du Code du travail n'envisageant pas le cas d'une dénonciation partielle. De plus, les conventions collectives ne forment pas des éléments indivisibles dans la conception traditionnelle, sauf dans le domaine de la négociation. La dénonciation doit ainsi porter sur l'ensemble de la convention collective et non porter sur tel ou tel élément de la convention collective, sauf si la convention autorise une dénonciation partielle comme le précise la Cour de Cassation dans l'arrêt BERLIER du 16 octobre 1974. [...]
[...] La jurisprudence veille à faire respecte ce formalisme et condamne les dénonciations qui se font au travers d'une notification à d'autres personnes que les signataires. Ainsi, dans l'hypothèse d'un employeur qui ne respecte pas le formalisme en dénonçant la convention auprès du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, la dénonciation est nulle et ne peut pas produire d'effets autres qu'une condamnation de l'employeur. Toutefois, la condamnation n'interviendra que si la dénonciation concerne une convention collective relative aux droits collectifs. Dans ce domaine qui concerne les conventions collectives relatives aux droits des organisations représentatives du personnel, la sanction de l'employeur peut être pénale. [...]
[...] La délimitation du champ d'application de l'article L 2261-9 et s. du Code du Travail rendue nécessaire L'article L 2261-9 du Code du Travail dispose que « la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ». La convention ou l'accord collectif à durée déterminée étant exclus du champ d'application de l'article L 2261-19, ils ne peuvent pas être dénoncés. Il convient de rappeler à titre préliminaire que selon les dispositions légales de l'article L 2222-4 du Code du Travail, la durée maximale de la convention ou l'accord collective conclus pour une durée déterminée, est de cinq ans. [...]
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