Conditions d'authenticité de la grève, régularité de la grève, grève, cessation de travail, travail
Selon une définition qui est aujourd'hui établie et reprise continuellement par la jurisprudence, la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait cessation totale du travail.
[...] Jurisprudence permet de distinguer entre mouvements collectifs et grève. 1er mouvement collectif : la grève du zèle : ça permet de travailler avec une conscience professionnelle excessive qui est de nature à paralyser l'activité de l'entreprise. Le salarié souligne 3 fois le titre par exemple, tout est fait au ralenti avec la volonté d'exprimer leurs revendications professionnelles. Il ne peut s'agir d'une grève, dans la mesure où il n'y a pas cessation du travail. 2e mouvement : la grève perlée : implique une diminution volontaire du travail : exécution défectueuse du travail : l'objectif, c'est d'exercer une pression sur l'employeur en vue d'obtenir satisfaction de certaines revendications professionnelles. [...]
[...] 2e tempérament : l'hypothèse dans laquelle le salarié exerce son droit de grève seul, mais se rattache à un mouvement national. Arrêt 29 mars 1995, CS. A la question de la concertation se rattache celle de la connaissance par l'employeur des revendications professionnelles. Il est nécessaire que les revendications professionnelles aient été préalablement portées à la connaissance de l'employeur, en revanche, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas une condition tirée d'un rejet par l'employeur des revendications professionnelles. [...]
[...] Les conditions de régularité peuvent être liées à deux moments. Le déclenchement de la grève Dans le secteur privé ( les grévistes peuvent déclencher un mouvement de grève en principe à n'importe quel moment. Il n'y a aucun préavis. Conséquence : pas de préavis de grève. La cour de cassation en déduit qu'une convention collective ne peut imposer le respect d'un préavis de grève dans la mesure où une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer l'exercice du droit de grève qui est constitutionnellement reconnu. [...]
[...] et revendications qui peuvent porter aussi sur l'emploi, sur la défense de l'emploi, la crainte d'une délocalisation, d'un licenciement collectif. La grève politique : c'est une grève organisée en vue de protester contre une décision de la puissance publique. En soi, la grève politique n'est pas une grève, mais un mouvement collectif illicite, car la décision du mouvement ne constitue pas revendication professionnelle. Il n'y a normalement pas revendication professionnelle. Mais souvent, les incidences professionnelles de la décision de la puissance publique constituent un motif de revendication professionnelle et justifie alors une grève. [...]
[...] Une telle occupation est susceptible d'emporter une atteinte à la liberté d'entreprendre de l'employeur et une atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes. L'occupation est donc constitutive d'une irrégularité, bien souvent constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de grève, sauf dans l'hypothèse où l'occupation est purement symbolique, aucune entrave n'est constatée, on va considérer qu'ici il n'y a pas abus dans l'exercice du droit de grève. Il y a aussi l'hypothèse de la mise en place des piquets de grève. C'est un regroupement des salariés grévistes devant l'entreprise. [...]
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