Co-emploi, création de l'UES, droit des sociétés, Patrick Morvan, législateur
C'est avec l'instrumentalisation du droit des sociétés, afin d'échapper aux obligations en matière de droit social qu'est apparue la notion de co-emploi. De ce fait, le législateur et le juge vont veiller à ce que les droits des salariés ne soient pas menacés par cette instrumentalisation.
Ainsi, les auteurs, Patrick Morvan et Grégoire Loiseau, en s'appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation, vont analyser l'avènement de la théorie du co-emploi (I), et de celle-ci, il sera possible d'en déduire les conséquences pour les sociétés désignées comme co-employeurs (II).
[...] Le co-emploi C'est avec l'instrumentalisation du droit des sociétés afin d'échapper aux obligations en matière de droit social qu'est apparue la notion de coemploi. De ce fait, le législateur et le juge vont veiller à ce que les droits des salariés ne soient pas menacés par cette instrumentalisation. Ainsi, les auteurs, Patrick Morvan et Grégoire Loiseau, en s'appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation, vont analyser l'avènement de la théorie du coemploi et de celle-ci, il sera possible d'en déduire les conséquences pour les sociétés désignées comme coemployeurs (II). [...]
[...] II : Les conséquences du coemploi : La reconnaissance par le juge d'une situation de coemploi n'est pas anodine, et d'autant plus pour les parties sur lesquelles de nouvelles charges vont alors peser À ces charges sont liés un certain nombre de risques A : Conséquences et nouvelles charges pesants sur les co-employeurs : Une des premières conséquences de la théorie du co-employeur nous est donné par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 18 janvier 2011. En l'espèce, une filiale est sous la dépendance totale d'un groupe qui détermine les prix, détient la quasi-totalité de son capital, gère son personnel en outre, et intervient dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale. De là, la cour déduit qu'il y a une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant la situation de co-employeurs. [...]
[...] Le risque, pour Morvan, c'est de passer outre le lien contractuel, or, la chambre sociale en favorise la reconnaissance. Il rappelle que le coemploi doit demeurer une exception, et constate que le critère de triple confusion n'est pas assez rigoureux, il craint alors un risque d'application extensive. Une application extensive, c'est également ce que craint Morvan lorsque ce dernier rappelle que certains juges ont pu déduire le coemploi de la participation financière, bien qu'il rajoute que cela est voué à la censure par la cour de cassation. [...]
[...] Cela ne caractérise pas non plus le coemploi car les sociétés qui vont licencier restent indépendantes dans leurs actions. Dans l'UES, Grégoire Loiseau constate que les sociétés conservent leur indépendance, lorsque cela ne sera plus le cas, un glissement vers le coemploi risque alors de s'opérer. B : L'émergence de la notion de coemploi : Grégoire Loiseau va définir le co emploi comme une société de groupe qui aura eu l'imprudence de s'immiscer, jusqu'à l'ingérence, dans l'administration et la gestion de la société Ce glissement vers la théorie du co-employeur s'est effectué avec les arrêts Aspocomp de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 juin 2007. [...]
[...] De même, Grégoire Loiseau estime que la nature des obligations des co- employeurs est conjointe. Pour cela, il se base sur l'arrêt concernant la société métaleurop , il estime que le coemploi a rempli une fonction de justice sociale en reconnaissant la société mère la qualité de co- employeur, obligeant ainsi cette dernière à indemniser les salariés licenciés. Cependant, malgré une indemnisation des salariés obtenue plus facilement par l'intermédiaire du coemploi, les auteurs demeurent pessimistes et relèvent des risques liés à cette pratique. [...]
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