Cadre de représentation, mise en place des représentants élus du personnel, unité économique et sociale, UES, notion d'établissement distinct
Il y a des hypothèses dans lesquelles il n'y a pas de difficulté à tracer le périmètre de la représentation: par exemple l'entreprise n'a qu'un seul établissement, l'entité est juridiquement distincte. Mais il peut y avoir des difficultés. Premièrement, l'éclatement d'une entreprise en plusieurs entités juridiquement distinctes. En principe, puisqu'on a plusieurs entités juridiquement distinctes, chaque entité constitue un cadre de représentation. Mais il peut y avoir des liens étroits entre ces trois sociétés et donc le juge pourra décider, comme les partenaires sociaux, qu'il y a un cadre de représentation, c'est l'unité économique et sociale.
[...] Le mode privilégié est l'accord collectif. A défaut d'accord, l'autorité compétente pour procéder au découpage c'est l'administration, et précisément le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploie, la dirrecte. La compétence générale de l'administration du travail résulte de l'ordonnance du 1er décembre 2005 : avant cette ordonnance on avait deux juges qui pouvaient être compétent : Le juge judiciaire lorsque le découpage intéressait la mise en place des délégués du personnel Le juge administratif lorsqu'on avait la mise en place d'un comité d'établissement On s'est posé la question de savoir si les critères différents n'étaient pas lié au fait que c'était deux juges différents. [...]
[...] Critère de l'établissement distinct en vue de la mise en place du comité d'établissement : Il revient à la jurisprudence administrative le soin d'énoncer les critères de la notion d'établissement distinct. L'objectif est de réunir les conditions nécessaires pour qu'un comité d'établissement puisse fonctionner normalement et qu'il puisse remplir ses principales missions. Arrêt du CE du 4 juin 2003 : cet arrêt rappel les trois critères d'établissement distinct en vue de la mise en place du comité d'établissement : il faut une implantation géographique propre cette implantation doit présenter un caractère de stabilité (éviter de reconnaitre à chaque fois un établissement, notamment pour les travaux publics) l'établissement doit présenter une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion de personnel, l'organisation du travail et l'exécution du service Les modalités de reconnaissance de l'établissement distinct Il y a un mode privilégié : l'accord conclu entre les partenaires sociaux et le chef d'entreprise. [...]
[...] A partir de cet arrêt, on peut se poser la question de savoir si la notion demeure fonctionnelle. On a toujours dit que la notion est relative, fonctionnelle. On a toujours dit que cette notion variait avec le type d'institution que l'on mettait en place. Les critères de reconnaissance de l'établissement distinct Concernant les délégués du personnel : La notion repose sur deux éléments essentiels : pour qu'il y ait établissement distinct, il faut que : il y ait une collectivité de travail, de salariés ayant des intérêts communs soit présent un représentant qualifié de l'employeur. [...]
[...] on va pouvoir constater qu'il y a un même service des ressources humaines, un même service commercial. Pour l'unité sociale US : il faut qu'il y ait une communauté de travail. Cette communauté sera déduite d'un certain nombre d'éléments, de condition de travail identique, de la constatation que les salariés bénéficient d'œuvre sociale identique ou encore pourra être déduite de la constatation de la permutabilité des salariés. On constate que les salariés travaillent indistinctement pour l'une ou l'autre des entités juridiquement distinctes. [...]
[...] Observation 1 : la question de la nature de l'accord conclu. Le problème est que l'UES est une notion qui est née dans la jurisprudence, le législateur y fait aujourd'hui référence mais ne définie pas la nature de l'accord. Plusieurs options sont envisageables : L'accord est il un accord collectif de travail soumis au régime des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail ou s'agit il d'un accord électoral qui implique le respect des règles de l'unanimité ? [...]
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