argent, moyen des représentants du personnel, comité d'entreprise, personnalité civile, subvention
Les moyens financiers ne sont accordés uniquement au comité d'entreprise qui est doté de la personnalité civile. Le comité d'entreprise gère son patrimoine. Cette personnalité civile est reconnue par l'article L. 2325-1 du code du travail. Il y a un premier type de financement : la contribution aux activités sociales et culturelles. Le deuxième type de subvention est la subvention de fonctionnement.
[...] Le comité d'entreprise gère son patrimoine. Cette personnalité civile est reconnue par l'article L. 2325-1 du code du travail. Il y a un premier type de financement : la contribution aux activités sociales et culturelles. Le deuxième type de subvention est la subvention de fonctionnement. La contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise Le comité d'entreprise dispose de budgets, une contribution spéciale destinée à financer exclusivement cette mission. Contribution que l'employeur doit verser chaque année au comité d'entreprise de sorte que tout refus ou négligence pourrait être analysé comme un délit d'entrave, entrave au fonctionnement de l'entreprise. [...]
[...] Un comité d'entreprise ne peut pas puiser dans son budget de fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles, et inversement. De la même manière, dans l'hypothèse où le CE disposerait d'un reliquat en fin d'année sur ces subventions de fonctionnement, il ne peut pas être transféré sur le budget des activités sociales et culturelles. Observation 6 : en cas de division de l'entreprise en établissements distincts. Dans cette hypothèse et dès lors que ces établissements distincts regroupent au moins 50 salariés, chaque établissement disposera d'un comité d'établissement. Au niveau de l'entreprise, existera un comité central d'entreprise. [...]
[...] Est-ce qu'il faut intégrer dans la masse salariale les primes, voir les indemnités et notamment les indemnités de licenciement ? La difficulté vient d'un arrêt, qui n'a pas été publié. Arrêt du 30 mars 2011 : la cour de cassation décide que « la masse salariale s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant aux comptes 641 qui s'appelle « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général ». Mais quand le plan comptable général a été établit, il ne tient pas compte des dépenses de fonctionnement etc. [...]
[...] on peut arriver à des situations paradoxales. Imaginons une entreprise qui rencontre des difficultés économiques sérieuses. Elle licencie 300 salariés. L'entreprise va élaborer un PSE assez important. On a 300 licenciements et donc 300 indemnités de licenciement. Ces 300 indemnités de licenciement on doit les mettre dans la masse salariale et donc on va faire de la masse salariale qui intègre les indemnités de licenciement, ce qui va grossir le budget du comité d'entreprise. Or le premier enjeu de l'entreprise n'est pas dans cette situation de grossir le budget de l'entreprise. [...]
[...] La cour de cassation considère que la subvention de fonctionnement est attribuée au comité d'établissement en fonction de la masse salariale brute de l'établissement. Le code du travail n'a pas prévu de budget de fonctionnement pour le comité central d'entreprise. Comment financer les dépenses de fonctionnement de ce comité central d'entreprise ? Arrêt du 15 mai 2001 : les comités d'établissement doivent rétrocéder une partie de leurs subventions au comité central d'entreprise. En cas de désaccord entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, il appartient au juge judiciaire de fixer le montant de la rétrocession. [...]
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