Cette fiche reprend les différentes notions du droit du travail relatives à l´organisation du temps de travail et du temps de repos (temps de travail effectif, astreintes, temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, jours fériés, etc.)
Extraits :
" La définition de la notion de temps de travail effectif provient de la jurisprudence : « Le temps de travail effectif c'est toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles » Article L 212-4 "
"La durée de repos hebdomadaire doit être au moins de 11 heures consécutives dans la journée et d´au moins 12 heures consécutives dans la journée pour le travail de nuit ou les mineurs. Le temps de pause doit être de 20 minutes toutes les 6 heures consécutives, pour les mineurs 30 minutes après 4h30 de travail consécutif. Il n'est pas payé (sauf si cela est négocié), il peut y avoir une contrepartie financière."
[...] II Durée maximale L'Article L 212-7 pose le nombre d'heures qu'on ne peut pas dépasser sur la semaine par rapport à la santé des salariés. En principe, la durée maximale à respecter est de 44h calculée sur une période consécutive de 12 semaines. Un accord collectif peut augmenter cette durée à 46h ; et sur une seule et même semaine, cette durée peut aller à 48h. Pour le travail de nuit, la durée est réduite. La durée moyenne sur 12 semaines ne peut excéder 40h. La limite infranchissable est de 48h par semaine, mais en cas de circonstances exceptionnelles ça peut aller jusqu'à 60h. [...]
[...] Ça doit être accordé par l'inspecteur du travail sauf dans les cas d'urgence. Paragraphe 2 : Repos hebdomadaire Principe On doit nous accorder 24 heures de repos consécutif en plus des 11 heures consécutives : c'est une obligation pénalement sanctionnée. Ce jour de repos est normalement le dimanche. II) Dérogations au repos hebdomadaire L'article L 221-11 et suivants pose une liste d'activité pour laquelle on peut déroger au repos hebdomadaire : suspension, réduction, différé , III) Dérogation au repos dominical Le jour de repos n'est pas obligatoirement le dimanche. [...]
[...] IV) Récupération des heures perdues C'est lorsque le salarié fait des heures pour récupérer des heures qu'il a perdues Il faut dans ce cas là : Informer l'inspecteur du travail. Exposer les modalités de récupération. Consulter les représentants du personnel. Afficher le nouvel horaire. On ne peut pas récupérer plus d'une heure par jour et plus de 8 heures par semaine. Les cas où l'on va pouvoir récupérer les heures perdues : Cas accidentel, de force majeure. Cause d'inventaire. Jour de pont. On à un an pour récupérer les heures : 1 an avant ou après les heures perdues. [...]
[...] II) Les jours fériés travaillés Rien ne change, la journée est payée au même taux que d'habitude. Parfois un accord ou usage donne un taux supérieur. Paragraphe 4 : Sanctions Le non-respect des dispositions à la matière (apprenti+mineurs) est passible d'une amende prévue à l'article R 362-3. Paragraphe 5 : Le 1 mai L'article L 222-5 pose que c'est une obligation de chômer et c'est payé pour tous les salariés quelques soit leur ancienneté ou leur contrat Exceptions à l'article L 122-7 : Pour les établissements où ils exigent une présence continue (hôpitaux Il ne peut pas être récupéré. [...]
[...] Cadres intégrés : L 212-15-2 : c'est les cadres dont la nature des fonctions implique qu'ils soient soumis à l'horaire collectif de travail. Ils sont soumis à toute la législation sur les heures de travail donc ne peuvent conclure que des conventions de forfait : mensuelles ou hebdomadaire. Cadres autonomes : ce sont les autres : les ni intègres ni dirigeants. Ils peuvent conclure des conventions de forfait annuel en jour de travail. L'article L 212-15-3 pose que les forfaits annuels sont aussi ouverts à d'autres sortes de cadres lorsqu'on ne peut pas apprécier le volume horaire. [...]
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