rupture du contrat de travail, relations collectives du travail, licenciement, employeur, grève, modes de rupture
L'article L1233-4 impose à l'employeur une obligation de reclassement. Les recherches de reclassement doivent intervenir avant la notification du licenciement. De plus, elle doit être respectée lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est établi.
Pour respecter son obligation de reclassement, l'employeur peut être tenu à une obligation de formation pour le salarié. L'employeur devra proposer au salarié, un poste équivalent à celui occupé. A défaut, il devra lui proposer un poste de même catégorie voire de catégorie inférieure. Si l'entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement devront également s'effectuer parmi les entreprises du groupe ayant des activités similaires et dont le lieu d'exploitation permette la permutation du personnel (marche pas bien). L'employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles et compatibles en cas de refus du salarié.
L'obligation de reclassement est à la charge de l'employeur et de moyen renforcé (faire tout son possible pour reclasser, mais si le salarié refuse la solution est le licenciement, il doit faire tout ce qu'il peut s'il veut que le licenciement soit valable).
[...] Mission : veille au respect par l'employeur de toutes les prescriptions législatives et réglementaires (sécurité, hygiène, condition W). Il peut consulter les registres de mise en demeure formulé par l'inspecteur du W. Consulter le registre des accidents de travail bénins. Procéder à des inspections (visite vérifie poste de enquêtes (interroger personnel sur condition et pouvoir de proposition à l'employeur des solutions. Mission de prévention en matière de harcèlement. Se faire accompagner d'un expert en cas de projet important modifiant les conditions de W. [...]
[...] o La direction départementale du travail doit répondre dans un délai de 15 jours, à défaut de réponse de l'autorité dans le délai impartie, l'homologation sera réputée acquise (silence vaut acceptation). La rupture effective aura lieu à la date précise, prévu dans la convention négocié par les parties et au plutôt le lendemain du jour de l'homologation. En cas de litige portant sur la convention, oui sur l'homologation par la DDT, ressort de la compétence du CPH, le délai pour agir est fixé par la Loi à 12 mois (délai bref). La rupture conventionnelle se distingue de la transaction. [...]
[...] La cause réelle et sérieuse 1. Définition La notion de CRS apparaît dans l'article L1232-1 : Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité C'est la jurisprudence qui a défini cette définition petit à petit. Insuffisance professionnelle : reproche au salarié de ne pas avoir les compétences nécessaires pour le poste. La jurisprudence considère que pour constituer une cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle doit porter sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié Une faute peut être : Sérieuse Grave : C'est la faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. [...]
[...] S'agissant des salariés protégés, la rupture conventionnelle est désormais admise mais subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. I. résiliation judiciaire L'article 1184 du code civil autorise l'une des parties, en cas de non- respect des engagements contractuels de l'autre partie, à demander la rupture du contrat par le juge. Le salarié peut refuser de travailler dans des conditions illégales et demander la résiliation judiciaire de son contrat pour non-respect des obligations de l'employeur (employeur qui ne règle pas les heures supplémentaires, ne paye pas la totalité du salaire). [...]
[...] > Destruction de biens = faute lourde ? [...]
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