Convention collectif, accord collectif, adhésion, Code du travail, organisation syndicale
L'article L. 2261-3 du Code du travail permet l'adhésion unilatérale à une convention ou à un accord collectif.
En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés – que sa représentativité soit présumée ou prouvée –, toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou encore des employeurs pris individuellement peuvent librement choisir de devenir parties à une convention ou à un accord collectif de travail à la conclusion duquel ils n'ont pas participé.
Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins d'un certain nombre de salariés lorsque ces entreprises ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, il appartient à l'employeur, qui conteste que la convention lui est applicable eu égard au nombre de ses salariés, de démontrer qu'il n'est pas adhérent à une telle organisation patronale signataire de la convention collective.
[...] Cette hypothèse est celle où un employeur souhaite adhérer soit à une convention de branche soit à un accord professionnel ou interprofessionnel qui ne lui est pas a priori applicable, l'entreprise n'entrant pas dans le champ territorial ou professionnel de ces conventions ou accords. En vertu de l'article L. 2261-6 du Code du travail, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à l'agrément de toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans son entreprise. Dans ce but, une négociation doit être engagée entre l'employeur et ces dernières. [...]
[...] La seule application volontaire de la convention ou de l'accord ne peut valoir adhésion. De même, la simple signature d'un avenant à une convention collective ne suppose pas l'adhésion à cette convention. Limites à la faculté d'adhésion Les limites légales à la libre faculté d'adhésion sont posées à l'article L. 2261-3 du Code du travail. Elles concernent l'hypothèse où l'adhésion aurait pour résultat de rendre la convention ou l'accord applicable en dehors de son champ d'application initial, c'est-à-dire à un nouveau secteur d'activité ou à une nouvelle entreprise. [...]
[...] Date de prise d'effet de l'adhésion L'adhésion n'est applicable qu'à partir du jour suivant l'exécution des formalités évoquées ci-dessus sauf stipulations contraires visant à différer sa prise d'effet. Néanmoins, la mise en œuvre des dispositions d'une convention collective, rendue obligatoire par adhésion, ne peut être différée par des conventions particulières moins favorables aux salariés. Ainsi, l'adhésion n'a pas pour effet de rendre la convention ou l'accord collectif concerné applicable à la partie adhérente depuis la date initiale de sa conclusion. [...]
[...] Enfin, la loi applicable aux conditions de l'adhésion à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion. Conditions de forme Afin de leur être opposable, l'adhésion doit être notifiée aux parties signataires de la convention ou de l'accord. Remarques Il est utile de réserver la preuve de la notification par le biais, par exemple, d'une lettre recommandée avec accusé de réception. L'acte d'adhésion doit également être déposé dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. [...]
[...] Règles communes à toute convention et tout accord collectif de travail étude sur les parties adhérentes Section 1 - Conditions de l'adhésion Présentation générale L'article L. 2261-3 du Code du travail permet l'adhésion unilatérale à une convention ou à un accord collectif. En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés que sa représentativité soit présumée ou prouvée toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou encore des employeurs pris individuellement peuvent librement choisir de devenir parties à une convention ou à un accord collectif de travail à la conclusion duquel ils n'ont pas participé. [...]
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