• Les sources
Pendant plus de 2 siècles le régime de la période d'essai a été défini par la jurisprudence pour l'essentiel. Nouveau Code du travail depuis le 1/05/2008 mais loi du 25/06/08 « portant modernisation du marché du travail » a modifié cette situation puisqu'elle a ajouté dans le Code du travail une nouvelle section intitulée « période d'essai » qui correspond aux articles L1221-19 à L1221-26.
• Notion
Avant loi de juin 2008, pas de définition par le Code du travail, sujet presque absent. L'article L1221-20 en donne une définition, permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai était définie comme la période initiale du contrat, pendant laquelle chacune des parties était admise à mettre fin à la relation sans avoir ni à respecter de formalités particulières ni à justifier d'un motif de rupture sauf exception. Or, il se trouve que la loi a également introduit un embryon de formalisme au stade de la rupture de la période d'essai, ce qui fait que globalement la loi nouvelle est de nature à permettre certaines évolutions sous l'angle du contrôle juridictionnel des conditions de la rupture, phase nouvelle, pour autant les questions qui se posaient classiquement subsistent dans leur intégralité.
[...] Les médecins du travail : article L4623-4, sont salariés soit d'une entreprise, soit d'un service médical interentreprises. C'est une question de taille. Statut de salarié, ce sont des personnes qui peuvent avoir un point de vue qui n'est pas nécessairement de l'ordre de celui que souhaiterait avoir l'employeur. Protégé contre un risque spécifique de licenciement. Nécessité d'une autorisation administrative de licenciement, à défaut le licenciement serait nul, ce qui est une donnée classique du droit du travail. La rupture de l'essai Evolution, rupture dans l'approche jurisprudentielle. Soc. 26/10/ arrêts qui ont posé une exigence nouvelle. [...]
[...] Cette exception s'explique à titre de solution de transition, en même temps c'est une donnée sociologique intéressante car avant la loi des groupements de salariés ont considéré qu'il était admissible qu'une durée soit supérieure. Article L1221-24 se rapporte à une situation se trouvant à la jonction des études et du monde du travail puisqu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de sa dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. [...]
[...] 9/10/1996, on a un premier contrat de travail qui va prendre fin avec un licenciement pour motif économique, puis réembauchage par le même employeur avec période d'essai et rupture du second contrat dans le temps stipulé à titre de période d'essai. Les parties se connaissent, il n'y a rien à tester et donc rupture abusive. Deuxième cas, un second contrat avec un nouvel employeur qui a des liens manifestes avec le premier employeur, ca peut correspondre à des situations où sociétés appartiennent à un même groupe, Soc. 7/03/00, période d'essai abusive, donc rupture abusive. [...]
[...] La banque avait mis fin à l'essai en invoquant pour motif cette interdiction. Autre exemple, rupture en cours d'arrêt maladie. 3e exemple, rupture liée à une suppression de poste. Soc. 20/11/07 : la rupture causée par un élément étranger à la valeur professionnelle du salarié est abusive et donc en l'occurrence ce qui était démontré c'est qu'en réalité il y avait eu suppression du poste pour motif économique. Solution pouvant interpeler car la suppression du poste pouvait être légitime mais comme période d'essai pb. [...]
[...] L'enjeu de cette question étant simple à identifier, l'intérêt pour le salarié de rapporter une telle preuve est de ne pas avoir à respecter le droit de la démission et corrélativement l'intérêt pour l'employeur de rapporter une preuve c'est de ne pas avoir à respecter le droit du licenciement. Le 2e constat est que l'article susvisé n'envisage pas que l'existence d'une période d'essai puisse résulter d'une convention collective. A cet égard, la formule de l'article L1221-23 s'écarte de l'attendu de l'arrêt de 1999. [...]
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