Parties au contrat, détermination de l'employeur, mise à disposition du personnel, mises à disposition illicites, mises à dispositions licites, travail à temps partagé
Identification employeur délicate. Dans la grande majorité des cas il sera celui qui a recruté qui est bénéficiaire exclusif de la prestation de travail supporte la rémunération et exerce le pouvoir de direction et de sanction. Même dans ces hypothèses simples et dans le cadre de l'entreprise individuelle où l'employeur et le chef d'entreprise sont la même personne. Dans les autres cas, l'employeur et chef d'entreprise sont deux personnes différentes.
Manifestation d'une certaine dichotomie entre employeur et patron il existe d'autres formes de dissociation plus délicate entre la personne bénéficiaire du recrutement et celle bénéficiaire de la prestation de travail. Le débiteur de la rémunération et celui qui profite de la prestation de travail.
[...] Cependant dans ce texte mélange des obligations matérielles de rapatriement et le reclassement dans un emploi conforme à ses précédentes fonctions. Ce texte a cependant inspiré le juge. La jurisprudence a souvent transposé ces règles en cas de mises à disposition d'un salarié à une autre société par forcément étrangère. La jurisprudence considère que le contrat de travail n'avait été que suspendu pendant le temps d'une transfert dans l'autre société. L'employeur est considéré par commodité comme employeur conjoint ou encore indivis ce sont les diverses justifications. [...]
[...] Travail à temps partagé l'opération est délicate. D'emblée il convient de souligne qu'il n'a rien à voir avec le partage du temps de travail. Le salarié est appelé à exécuter une prestation de travail dans différentes entreprises qui achètent les compétences à son propre employeur. Les entreprises de travail temporaire qui sont à l'origine de ce texte le contrat n'est pas soumis aux mêmes contraintes aux mêmes exigences que le contrat de travail temporaire. La définition légale de cette opération est extrêmement vague. [...]
[...] Section II : Les mises à disposition de personnel non envisagé par la loi : la détermination de l'employeur dans les groupes de sociétés Observation et pratique de la jurisprudence montrent des situations diverses réalisme et le pragmatisme dont fait preuve le juge. Il est inévitable que la mobilité très pratiquée au sein des groupes de société technique de contrôle par les sociétés mères souvent. Souvent le détachement sera de courte durée provisoire. Dans ces transferts qui est l'employeur ? Est ce la société mère ou non le groupe n'a pas de personne morale. [...]
[...] La nature de la prestation fournit et la spécificité de cette prestation jouent. Les salariés doivent avoir à exercer une activité spécifique. Le savoir faire qu'apporte le salarié l'entreprise utilisatrice ne doit pas le maîtriser. Si la fourniture de main d'oeuvre n'est qu'un élément dans un élément plus vaste la caractère licite de l'opération se trouve renforcée. Le critère de l'activité principale est le critère essentiel l'activité ne doit pas être l'activité principale de l'entreprise bénéficiant du prêt de salariés. [...]
[...] Dans le code du travail aujourd'hui on a des dispositions sur le travail temporaire et le CDD mais leur régime juridique est identique. Les entreprises de travail temporaire avait pullulé. Un assainissement était nécessaire. En principe l'activité des entreprises de travail temporaire doit être exclusive jamais ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui article 1251-2 CT. L'activité doit faire l'objet d'une garantie financière il faut donc avoir une caution bancaire. En 1986 plus de la moitié de ces entreprises disparaissent. Et aujourd'hui il y a dix grands groupes de société de travail temporaire. [...]
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