Organisation conseil prud"homme
L'organisation du conseil des prud'hommes
I. Les conseillers prud'homaux
Ce sont des juges non professionnels élus paritairement pour une durée de 5 ans par deux collèges d'électeurs en nombre égal :
- Un collège salarié
- Un collège employeur
Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel mais cette juridiction du 2nd degré est composée cette fois de magistrats professionnels.
1. L'électorat
Pour être électeur dans le collège salarié, deux conditions doivent être requises :
- Etre salarié ou involontairement privé d'emploi ou être sous contrat d'apprentissage
- Avoir 16 ans
Pour voter, il n'existe pas de conditions de nationalité.
Pour être électeur dans le collège employeur, deux conditions :
- Etre employeur
- Avoir 16 ans
2. L'éligibilité
Pour être élu les personnes doivent répondre à trois conditions :
- Etre âgé de plus de 21 ans
- Etre inscrit sur les listes électorales prud'homales
- Etre impérativement de nationalité française
[...] L'audience n'est pas publique. La présence des parties est obligatoire sauf motif légitime. En cas de conciliation totale, un procès verbal est dressé mentionnant la teneur de l'accord intervenu, lequel est signé par les parties est vaut jugement. La conciliation peut être partielle et dans ce cas, un procès verbal sera également établi sur les points d'accord et les points qui demeurent contestés feront l'objet d'un renvoi au bureau de jugement. S'il n'y a pas de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du CPH en remettant aux parties le calendrier des procédures. [...]
[...] Il a pour rôle de veiller au respect du contradictoire, à savoir la communication des pièces et des observations et fixe la date des plaidoiries lorsque le dossier est en état d'être jugé. L'audience devant le bureau de jugement est publique. Les parties exposent leurs prétentions oralement et remettent leurs pièces à la juridiction, laquelle rendra sa décision après délibération. Au terme de l'art R 1454-23 du CT : « les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. [...]
[...] R 1455-9 du CT : « la demande du référé est formée par le demandeur soit par ordre d'huissier de justice, soit dans la décision prévue à l'art R 1452-1 (c'est-à-dire soit par le dépôt d'une requête, soit par la présentation volontaire des parties). Lorsque la demande est formulée par ordre d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe au plus tard la veille de l'audience. L'employeur comme l'employé peut saisir le CPH en référé. La formation de référé est composée d'un conseiller employeur et du salarié. [...]
[...] Le pourvoi ne peut être introduit que par une violation de la loi ou un vice de forme. Il est formé dans les 2 mois de la notification de la décision par le dépôt d'une requête ou d'une déclaration auprès du greffe de la Cour de Cassation dont le ministère d'avocats est obligatoire depuis le 1er janvier 2005. Le référé Le juge des référés est le juge de l'évidence, l'incontournable, l'incontestable. Aux termes de l'art. R 1455-5 du CT : « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du CPH, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différent. [...]
[...] » Les dispositions de l'art. R 1412-4 du CT annonce que : « Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'art. R 1412-1 relative aux règles de compétence territoriale des CPH, est réputée non écrite ». En conséquence, le CPH territorialement compétent est celui du lieu où l'engagement du salarié a été contracté, lieu de signature du CT. Si le contrat a été conclu par correspondance, la jurisprudence précise que le lieu à prendre en considération est celui de l'expédition de l'acceptation du salarié. [...]
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