Les opérations simples de la distribution, la diffusion par salariés, droit commun, droit spécial, VRP
Quand on regarde le Code du travail, il n'y a pas d'article qui vise spécifiquement les salariés qui commercialisent des produits. C'est-à-dire que les salariés répondent au même régime des salariés d'entreprise quelque soit leur rôle.
Le salarié qui diffuse a donc une fonction très particulière, radicalement différente de celle des autres. La particularité de ce salarié qui diffuse est qu'il est au contact de la clientèle. Certes, il agit pour le compte de l'employeur, mais en agissant pour le compte de l'employeur il créer la relation avec le client.
[...] Le problème se pose à la fin du contrat. ( Le salarié peut librement aller travailler pour quelqu'un d'autre, ou même s'installer et attirer la clientèle à laquelle il s'adressait ? On met de coté les comportements déloyaux. Il va surement y avoir une attraction du salarié surtout s'il a été bon vis à vis des salariés. ( Doit-on admettre un engagement de non concurrence implicite à la fin du contrat ? Evidement, en l'absence de clause, l'ancien salarié fait ce qu'il veut. [...]
[...] Dans ce cas, l'employeur propose de conserver le statut du VRP. Malgré que le critère légal ne soit plus, une reconnaissance conventionnelle est parfaitement possible. Quand il y a une qualification légale, rien n'empêche si une condition n'est pas satisfaite, d'appliquer conventionnellement le régime légal. B. Les modalités de l'activité du VRP Il y là une série de qualificatifs dans le code du travail qu'il faut éclairer qualifications qui portent sur l'intervention du VRP : l'activité doit être personnelle : C'est le VRP qui agit lui-même. [...]
[...] La clientèle récupérée par l'employeur constitue pour lui une richesse. La perte des commissions sur ce courant d'affaire constitue pour le VRP un appauvrissement. Il n'aura plus sa rente de situation. Le contrat de VRP ne cause pas ce transfert. Parce que le contrat de VRP ne porte pas sur la clientèle mais sur les commandes de la clientèle au moment où le VRP intervient. Il ne s'intéresse pas au courant d'affaires qui va perdurer entre ces clients et l'employeur. [...]
[...] - Le quatrième critère est celui de l'exclusivité : s'il n'y a pas d'exclusivité, le salarié dispose d'une certaine liberté. Plus l'entreprise contrôle l'intermédiaire, plus elle se rapproche de la qualification de salarié. Cette jurisprudence aujourd'hui est assez claire aujourd'hui depuis la fin des années 1990. * Il y a une catégorie marginale dans ces intermédiaires salariés qui est la catégorie des gérants salariés de succursales La succursale est un établissement qui pourrait être un fonds de commerce autonome mais qui ne l'est pas. La succursale est donc détachée d'un établissement principal. [...]
[...] Il est le diffuseur de l'entreprise, cette diffusion peut se faire périodiquement mais, quand cela arrive, c'est lui qui s'en charge. C'est le cas par exemple des VRP qui représentent des produits saisonniers. Il ne faut pas confondre constance et permanence. l'activité doit être exclusive : Ce critère soulève difficultés à deux titres. Le terme se rapporte à l'activité et non à l'employeur. Un VRP peut travailler pour plusieurs employeurs. Cela pouvait choquer en terme de concurrence et de loyauté mais, c'est souvent une nécessité parce que le VRP, s'il est un bon professionnel, il va s'attirer la confiance du client jusqu'à faire lui-même les commandes car il amène son expertise. [...]
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