contrat de travail, temps partiel, clauses obligatoires, travailleur, employeur
Il faut distinguer le temps plein du temps partiel. La distinction se fera soit par rapport à la durée légale, 35 heures soit par rapport à la durée fixée conventionnellement.
C'est dans l'horaire individuel que se caractérise le contrat à temps partiel dont les horaires sont inférieurs à ces deux durées. La durée de travail est un élément contractualisé. On ne peut pas modifier, sans l'accord du salarié sa durée de travail.
Le refus de passer à temps partiel n'est pas une faute, et n'est pas un motif de licenciement, jurisprudence constante.
L'initiative du temps partiel est souvent issue de l'employeur, mais parfois du salarié (par exemple un congé parental d'éducation visant à réduire la durée de travail), art L1225-47 du CT.
Sont exclus de ce dispositif, les cadres dirigeants, les employés de maison, les concierges, les assistants maternels ; les assistants familiaux, les éducateurs et aides familiaux, les personnels titulaires d'un contrat d'engagement éducatif.
[...] Soit, on va proratiser en fonction de la durée de travail. Ex : Lorsque le salarié effectue tout son travail sur une demie journée, il est permit de penser que l'entreprise pourrait lui refuser ce ticket restaurant. Les limites de leurs assimilations La période d'essai ne peut être supérieure à celle des salariés à temps pleins. Pour les congés annuels, le droit au congé, est équivalent à celui d'un salarié à temps plein. Mais attention, il devra déposer ses congés sur tous les jours ouvrables comme les autres salariés alors même ou il y a des jours de la semaine ou ce dernier ne travail pas ; Ainsi, la règle : Le jour de départ en congé, comptabilisé est le premier jour ouvrable ou le salarié à temps partiel aurait dû travailler. [...]
[...] En ce qui concerne l'indemnité de rupture, lorsqu'un salarié était embauché, une partie à temps complet, une partie à temps partiel, il va falloir faire un calcul en prenant en compte chacune des périodes. En ce qui concerne la rémunération, sa rémunération doit être équivalente à celle d'un travailleur à temps plein. Mais, pour celui qui aurait la même qualification et un emploi identique. On tient compte de la nature du travail et non de sa durée pour apprécier l'équivalence. Soit la convention collective prévoit qu'une prime de fin d'année de vacance et versée au travailleur à temps plein qu'au travailleur à temps partiel. [...]
[...] En outre, l'employeur commet des infractions pénales lorsqu'il ne remplit pas certaines obligations à l'égard de ce travailleur, ainsi, omission de rédaction d'un contrat ou bien encore avoir fait faire des heures complémentaires sans respect des limites, plafond, légaux ou conventionnels. Sans respecter les règles sur les interruptions quotidiennes d'activités. Il s'agit de contravention de la 5ème classe, sachant que ces amendes vont pouvoir se cumuler avec des textes concernant le repos hebdomadaire. Des PV de l'inspecteur du travail vont pouvoir être dressé. [...]
[...] Mais, ce n'est pas grave, avec la réforme de 2008, le délégué syndical ne pouvant être désigné au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CE ou du DP. Donc, il ne peut pas être DS dans deux entreprises. Le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus du tiers par l'utilisation du crédit d'heure. Le solde éventuel de ce crédit d'heure. Il sera rémunéré en heure normal et pourra être utilisé en dehors de son temps de travail. [...]
[...] La solution retenue est discutable, rien n'empêche les parties de modifier le contrat, rien ne les empêchaient de mettre le salarié temporairement à temps complet. Une proposition de loi permettait de faire un avenant pour augmenter la durée de travail d'un salarié à temps partiel et lui permettre temporairement d'atteindre l'horaire légal ou l'horaire conventionnel, cet avenant aurait l'avantage de garantir la date et le retour aux conditions initiales de travail. Cela éviterait tout risque de requalification. Cela servirait d'outil de flexibilité à l'entreprise. [...]
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