négociation collective, accords collectifs de travail, négociation d'entreprise, clauses du contrat de travail, convention collective, entreprise
Dans le modèle français des relations de travail dominé par l'omniprésence de la loi, la convention collective a été pendant longtemps cantonnée à un rôle secondaire.
C'est la loi du 23 mars 1919 qui a introduit en droit français la convention collective.
Cette loi a précisé que les clauses du contrat de travail contraire à celle de la convention collective sont réputées non écrites et remplacées de plein droit par les dispositions de la convention collective.
Une loi du 24 juin 1936 prévoit un second type de convention collective qui est celle qui peut être l'objet d'une extension par arrêté ministériel, la convention devient alors applicable à tous les salariés d'une profession ou d'une région considérée.
Une loi du 23 décembre 1946 institua une convention de type étatique c.-à-d. donnant trop de place aux autorités publiques et peut de place aux partenaires sociaux.
Trop rigide, cette loi a été remplacée par celle du 11 février 1950 modifié en 1971, elle est caractérisée par un retour à la libre négociation.
La loi du 13 décembre 1982 impose à la branche professionnelle et à l'entreprise, des obligations de négocier pénalement sanctionnées.
[...] Conclusion : les apports du droit conventionnel : Les organisations professionnelles on très largement utilisées les possibilités ouvertes par la négociation collectives. Le droit conventionnel à souvent précédé la loi. Le succès du droit conventionnel tient au fait que les partenaires sociaux sont plus proches des préoccupations sociales, la convention étant mieux adaptées que la loi. L'inconvénient est que le droit conventionnel n'apporte pas toujours la sécurité juridique que les salariés attendent la multiplication des conventions, le caractère flou des frontières entre les branches conventionnels sont à l'origine des difficultés d'applications. [...]
[...] Enfin le vieillissement des conventions collectives peut être également relevé mais l'obligation annuelle de négocier permet de pallier au moins pour partie à cet inconvénient. [...]
[...] Il s'agit de la pratique dite des lois négociées. L'article L 1 du code du travail précis en effet tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les conditions individuelles et collectives de travail l'emploi et la formation professionnelle fait l'objet d'une consultation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national en vu de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation L'article L 2 précise que le gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ définit par l'article L1 a une commission nationale de la convention collective La loi de 2008 a considéré qu'il serait bien que les partenaires sociaux commencent à voir les textes pour éventuellement commencer à négocier et eux-mêmes créer du droit qui serait ensuite entériner par le législateur. [...]
[...] Par la suite des auteurs ont vu dans la convention collective une nature hybride c'est à dire que c'est un contrat ayant FO entre les organisations patronales et syndicales signataires mais elle est aussi un règlement de droit privé ayant force normative dans toutes les entreprises adhérentes aux organisations patronales qui l'on signé elle participe alors du domaine des lois et règlements que le juge est chargé d'appliquer et dont le respect est contrôlé par l'inspecteur du travail. La convention collective est donc un acte juridique hybride qui transcende la séparation du droit privé et public. Elle est un instrument juridique orignal. [...]
[...] Les parties doivent respecter et exécuter de bonne foi cette accord. II) L'application à des tiers : Quelque soit le niveau de conclusion la convention ou l'accord collectif de travail déroge aux principes civilistes de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1165 du cc qui dispose que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. En droit du travail la convention signé entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentative de salariés s'applique non seulement aux signataires c'est-à-dire aux parties mais aussi à l'ensemble des salariés qui relèvent de son niveau de conclusion. [...]
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