Le motif économique de licenciement est appréhendé par l'article L. 321-1 du Code du travail. Le législateur s'est borné à viser expressément les difficultés économiques et les mutations technologiques. Les faits générateurs de la décision de faire disparaître des emplois sont envisagés de manière très large dans la mesure où ils ne sont pas cités de manière exhaustive. Par ailleurs, leur contenu, pour déterminer s'ils sont propres à justifier le licenciement, doit être apprécié à la lumière de l'exigence de réalité et de sérieux qui les concernent.
[...] Soc octobre 1998 ; Cass. Soc novembre 1998). Selon les mêmes plaideurs, une réorganisation de l'entreprise ou d'un poste pourrait être nécessaire pour améliorer les profits (Cass. Soc septembre 1997 ; Cass. Soc juin 1997 ; Cass. Soc novembre 1996 ; Cass. Soc février 1998) ou faire face à une baisse des commandes (Cass. Soc mars 1962). Toutes ces raisons constitueraient des motifs parfaitement conformes aux intérêts de l'entreprise selon n'importe quel gestionnaire. [...]
[...] Conformément à leur mission, ils vont rechercher la réalité et évaluer l'importance de ce ces difficultés. La Haute Juridiction ne se prive d'ailleurs pas de rappeler les juges du fond à l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Une décision du 12 décembre 1991 l'illustre bien. La Cour d'appel de Paris avait en l'occurrence débouté une salariée de son action en dédommagement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant qu'il n'appartenait pas au seul juge prud'homal d'apprécier l'opportunité du licenciement au regard du montant relativement faible des pertes de l'entreprise. [...]
[...] Soc novembre 1996), à propos de la révision du système de rémunération du personnel, la Cour estime les licenciements dépourvus de cause économique pour la raison que ni la société, ni le groupe n'éprouvaient de difficultés économiques et que la modification du régime des rémunérations ne se justifiait que par la volonté de réaliser des bénéfices plus importants et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe. En matière de licenciement pour cause économique, la réorganisation de l'entreprise ne peut être motivée par le seul souci de réaliser des économies (Cass. [...]
[...] L'intérêt de l'entreprise : La notion d'intérêt de l'entreprise est un critère utilisé par la Cour de cassation qui, s'appuyant sur l'adverbe notamment contenu dans la définition du motif économique du licenciement (article L. 321-1 du Code du travail) à souvent pour effet de légitimer un ou des licenciements pour motif économique, sans que l'employeur invoque des difficultés économiques. Cependant, le juge du fond peut, lui aussi, se référer à ce critère pour apprécier la cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué. Rien ne lui interdit de s'interroger sur le bien-fondé d'une formule lapidaire telle que, par exemple, la restructuration est décidée dans l'intérêt de l'entreprise. [...]
[...] L'employeur exerce, par exemple, le pouvoir de direction économique dans l'intérêt de l'entreprise. On peut donc estimer que l'employeur qui organise sciemment les difficultés économiques auxquelles son entreprise est confrontée n'agit pas dans l'intérêt de celle-ci, et commet un détournement de pouvoir qui le prive de la possibilité d'invoquer valablement ces circonstances pour justifier des licenciements qui en découleraient. Est ainsi sanctionné le comportement léger et blâmable de l'employeur qui a recruté un salarié, en dépit de difficultés économiques observées à ce moment, sans prévenir le salarié de la précarité pouvant en résulter pour son emploi (Cass. [...]
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