Introduction au droit du travail, droit, travail, emploi, contrat, licenciement, règle, qualification
La Révolution française abolie le système des corporations, c'est la loi Le chapelier et proclame le principe de liberté du commerce et de l'industrie décret Allarde. C'est pour libérer les pesanteurs de l'ancien régime que le Code civil livrera une conception individualiste et policière des rapports de travail indépendants. Ce code va être élaboré sur des bases expurgées de ce qu'on considère comme étant des pesanteurs. Le Code civil livre une vision du travail dépendant (on ne parle pas de subordination).
Le Code civil ignore le mot contrat de travail et même le terme relation de travail, il ne connait que la langue du contrat de louage, et l'expression contrat de travail ne figure ni dans le Code civil ni dans aucune loi du 19ème siècle. Cette expression apparait pour la première fois dans une loi du 18 juillet 1901 relative au service militaire.
Le Code civil comporte un chapitre intitulé : « louage d'ouvrage et d'industrie ».
L'article 1779 du Code civil énumère 3 espèces de louage, d'ouvrage et d'industrie, parmi lesquels le louage des gens de travail qui s'engage au service de quelqu'un.
Portalis a tout à fait pensé au travail au profit d'autrui, dans le Code civil.
Le louage des gens de travail est régi par les règles du droit commun des contrats, qui repose sur le postulat de l'égalité contractuelle et sur l'autonomie de la volonté, il ne contient aucune disposition spécifique, néanmoins il institue une règle de preuve spécifique à ce fameux louage des gens de travail. Cette règle est énoncée à l'article 1781 du Code civil, il s'agit d'une règle de preuve dérogatoire aux règles de preuve communes, c'est la seule règle conçue spécifiquement au louage des gens de travail : « en cas de différend sur la quotité des gages le maitre est cru sur son affirmation ».
À côté de cette règle dérogatoire, on trouve tout au long du 19ème siècle une règlementation éparse, écliptique, mais dont le caractère répressif constitue le caractère commun. (ex. : le livret ouvrier).
Le livret ouvrier a été institué par une loi de 1854, il a pour objet de sanctionner pénalement l'absence de livret dans les mains de l'ouvrier, c'est-à-dire que sa liberté de circulation est tributaire de la possession de ce livret ouvrier, or au 19ème siècle lorsqu'un travailleur s'embauche il doit remettre au patron ce livret, lequel lui sera rendu à la fin du contrat.
[...] Le contrat de travail ne peut pas être automatiquement rompu en application d'une clause du contrat. Il n'y a pas de rupture en vertu d'une clause il faut toujours une clause réelle et sérieuse, dont le juge apprécie la pertinence. Les clauses d'objectifs sont valables à condition que ces objectifs soient raisonnables et compatibles avec le marché. Est-ce qu'au moment où un salarié n'a pas atteint les objectifs chiffré, l'employeur peut il se prévaloir de son insuffisance de résultat ? NON, elle n'est plus une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]
[...] Paragraphe 2 : Le transfert d'une entité économique conservant son identité Les arrêts de l'ass plen de 90, parlaient de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est transféré ou maintenu. On préfère le terme entité à celui d'entreprise pour éviter toute confusion avec la personne juridique de l'employeur. L'entreprise au sens du droit du travail, c'est au fond l'employeur, même si c'est plus compliqué. Le mot entité permet de mettre en évidence le fait qu'il peut y avoir transfert d'une partie de l'entreprise sans que toute l'entreprise ne soit transférée. Ex : entreprise qui comportent plusieurs établissements peut n'en céder qu'une. Etendue variable de l'entité. [...]
[...] Le lien juridique de subordination ne résulte pas de l'état de dépendance économique, tout travail exécuté pour le compte d'autrui sans véritable dépendance économique ne doit pas être assimilé à un état de subordination. Le lien de subordination se caractérise par deux éléments : - le pouvoir - la non participation du salarié aux risques de l'entreprise Paragraphe 1 : l'assujettissement à un pouvoir On a le pouvoir au sens d'influence exercé par un agent sur un autre agent (sens économique par exemple), il peut s'agir d'un pouvoir purement factuel. On a aussi le sens de pouvoir au sens de prérogative juridique. [...]
[...] Le contrôle judiciaire de l'incompétence professionnelle c'est longtemps heurté au jugement patronal d'aptitude. Pendant longtemps la jurisprudence manifestait une timidité à interférer dans le jugement patronal d'aptitude. C'était la jurisprudence de l'employeur seul juge. En présence d'une allégation d'inaptitude professionnelle on retrouvait la formule le juge ne saurait se substituer au jugement de l'employeur Puis la jurisprudence s'est employé à conférer une consistance au contrôle d'insuffisance et désormais l'insuffisance professionnelle n'échappe pas au contrôle du juge. Des éléments d'appréciation objectifs doivent être fournis par l'employeur. [...]
[...] La Cour de cassation juge que les juridictions du fond doivent s'il résulte de circonstance antérieure ou contemporaine de la démission qu'à la date où elle a été donnée la démission était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifie. Permet de distinguer la nullité d'une démission pour vice de consentement et la requalification d'une démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. [...]
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