Droit du travail, instances de contrôle, liberté d'entreprendre, liberté individuelle, juge des prud'hommes
La période de la Révolution française correspond à une exaltation de la liberté individuelle, caractérisée notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789. Sur ce fondement, les révolutionnaires vont supprimer les corporations et établir la liberté d'entreprendre par le décret d'Allard de mars 1791, tandis que la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 interdit les groupements professionnels et les « attroupements » excites « contre le libre exercice de l'industrie et du travail » (grèves).
Note : Encore aujourd'hui, certains commentateurs estiment que les régulations mises en place par le droit du travail font obstacle à la liberté individuelle.
[...] La Cour de cassation décide que la seconde convention collective est plus avantageuse. Note de Couturier : le problème est qu'il n'y a rien de plus précaire qu'un accord sur l'emploi. Si la clause prévoit que les emplois se maintiennent pendant 3 ans et que pendant cette période l'entreprise connait des difficultés, l'entreprise sera forcément obligé de licencier. Un dernier problème se pose en pratique : pour apprécier le caractère plus favorable d'une norme, faut-il tenir de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'intérêt propre de chaque salarié ? [...]
[...] C'est plus intéressant pour eux. Ell est plus favorable pour une catégorie, elle l'est moins pour une autre. La Cour de cassation a dégagé une méthode pour apprécier le caractère favorable ou non d'une disposition. Cette méthode a dégagée propos des conventions collectives. S'il existe 2 conventions collectives applicables avec certaines différences de cluses entre ces 2 conventions. Le principe est l'application cumulative : on applique les 2 conventions collectives, avec un tempérament qui est qu'on ne peut pas cumuler les avantages ayant le même objet ou la même cause, seule s'applique la disposition la plus favorable. [...]
[...] 2251-1 du Code du travail : Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Ex : L'article L. 3231-3 du Code du travail interdit d'indexer les salaires sur le SMIC, alors même que c‘est particulièrement favorable au salarié. En effet, selon les économistes, ce type de clause favorise l'inflation. Ex : Compétence du Conseil de prud'hommes est indérogeable, même en faveur d'une juridiction plus favorable au salarié. [...]
[...] Ex : octroi d'une prime aux salariés. Le montant de la prime n'est pas forcément identique pour tous les salariés, mais il doit répondre des règles précises d'attributions qui justifient le fait que tout le monde ne perçoit pas la même somme, comme l'ancienneté. La révocation des usages d'entreprise La Cour de cassation a considéré qu'on ne peut revenir sur un usage dès lors que plusieurs conditions sont réunies : -L'employeur doit respecter un délai de prévenance dénommé préavis, dans le but de permettre des négociations dans l'entreprise. [...]
[...] Cependant, ne peut-on pas déplorer cette évolution, laquelle encourage un droit du travail 2 vitesses? On assiste en effet une précarisation de l'emploi avec la multiplication des CDD et un éclatement de la collectivité de travail (nombre croissant de travailleurs qui ne font pas partie du personnel permanent de l'entreprise). En conséquence, les travailleurs titulaires de contrats dérogatoires sont moins protégés que les travailleurs titulaires de CDI. Section 2 - Les instances de contrôle du droit du travail Paragraphe 1 - Les juges du droit du travail Le juge naturel : Le juge des prud'hommes Très anciennce institution ; Lille est le 2ème Conseil des prud'hommes qui a jamais (il a ses 200 ans en 2010, précocité explicable par la grande présence du monde ouvrier minier et métallurgique). [...]
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