harcèlement moral, loi de 2002, obligations, employeur, jurisprudence, art 1384 al.1er
« Il a fallu 130 ans à la jurisprudence pour découvrir le sens de l'art 1384 al 1er, des dizaines d'années aussi en matière de répression de la pédophilie pour admettre que les enfants n'étaient pas tous des menteurs... De même, les juges civils pèchent par excès de prudence dans le domaine du harcèlement moral ». Louis GERBET, président honoraire de la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, exprime par ces mots une opinion contraire à celle de nombreux juristes, qui dénoncent au contraire le « bien triste succès juridique et judiciaire en France et dans l'Union européenne » (J-E. RAY) du harcèlement moral.
[...] - Le système probatoire postérieur à la loi du 3 janvier 2003 La loi de 2003 intègre la réserve du Conseil : le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement Une précision d'importance : ce mécanisme spécial d'administration de la preuve n'est pas applicable en matière pénale. Une appréhension adaptée ? La question de l'utilité de la notion - En matière pénale, une multiplicité d'infractions étaient déjà susceptibles de sanctionner de tels agissements : le harcèlement sexuel (art. 222-33), l'atteinte à la vie privée (art. [...]
[...] 226-1), les discriminations entravant l'exercice d'une activité (art. 225-2), la provocation au suicide (art. 223-13), et surtout les conditions de travail contraires à la dignité de la personne (art. 225-14). Risque de conflits de qualifications. [...]
[...] Par ailleurs, cette interprétation jurisprudentielle particulièrement sévère pour les employeurs ne peut que les inciter à mettre en place d'importants dispositifs de prévention, notamment par le biais du document unique d'évaluation des risques (DUER), obligatoire dans toutes les entreprises et associations de plus d'un salarié depuis un décret du 5 novembre 2001. Les entreprises ne sont cependant pas toutes égales face à la gestion du risque de harcèlement moral : si la plupart des grandes entreprises privées ont mis en place des plans de prévention, c'est loin d'être le cas dans les PME et les TPE . [...]
[...] - Une incrimination pénale autonome qui reprend les agissements de l'article L1152-1, pour les punir d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 d'amende (Art 222-33-2 du Code pénal - Un dispositif de prévention (L4121-1) qui fait intervenir une multiplicité d'acteurs : le médecin du travail l'inspecteur du travail le CHSCT, désormais chargé de la santé physique et mentale des salariés les délégués du personnel, qui voient leur droit d'alerte en matière de libertés publiques s'étendre à ce nouveau domaine les syndicats, qui peuvent agir en justice avec l'accord de l'intéressé Un régime probatoire favorable au salarié - Le système probatoire antérieur à la loi du 3 janvier 2003 Art. L1154-1 le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. [...]
[...] Des obligations croissantes pesant sur l'employeur L'extension au harcèlement de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur Soc 21 juin 2006 : l'absence de faute de l'employeur ne peut l'exonérer de sa responsabilité Le moyen de défense tiré du fait que l'association en cause a pris des mesures de sanction (suspension, puis licenciement) envers le directeur s'étant rendu coupable de harcèlement est donc inopérant. Les employeurs, entre le marteau et l'enclume L'instauration de cette obligation de résultat suscite de vives réactions parmi les dirigeants, qui ont tôt fait d'en conclure : que l'on agisse ou non en matière de harcèlement, la sanction est la même. [...]
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