Garantie d'emploi, représentants du personnel, employeur, salarié, contrat de travail, annulation d'un licenciement, licenciement irrégulier
Les représentants du personnel sont amenés à s'opposer au chef d'entreprise et à ce titre ils sont exposés aux sanctions, d'où l'existence d'une procédure spéciale du licenciement. C'est la garantie d'emploi. L'employeur perd dès lors à l'encontre de ces salariés « protégés » son droit de licencier ainsi que sont droit de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.
De 1952 à 1974, la jurisprudence avait admis la possibilité pour les employeurs de demander la résolution du contrat de travail. Précisément, l'employeur pouvait agir par la voie judiciaire en saisissant le Conseil des Prud'hommes ou par la voie administrative. Ce choix avait alors été à l'origine de divergences de jurisprudence entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. La Chambre mixte de cette même cour a alors été saisie et a remis en cause ce principe de résolution judiciaire par un arrêt « Perrier » du 21 juin 1974. La haute cour précisa ainsi que « la procédure judiciaire exceptionnelle et exorbitante du droit commun interdisait à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ». La voie judiciaire jusqu'alors offerte à l'employeur étant désormais fermée, il revient à la juridiction administrative de contrôler les motifs ayant conduit l'autorité administrative.
[...] Cependant, la réintégration n'est obligatoire pour l'employeur qu'à partir du moment où le salarié le demande ( délai de 2 mois suivant la notification de la décision Un syndicat peut également la demander s'il justifie d'un mandat exprès délivré par le salarié. Ladite réintégration se fait évidemment dans son emploi ou dans un emploi équivalent, c'est à dire un emploi qui comporte la même qualification, la même rémunération et les mêmes perspectives de carrière. Cette réintégration se fait également dans ses fonctions. [...]
[...] est la garantie d'emploi. L'employeur perd dès lors à l'encontre de ces salariés « protégés » son droit de licencier ainsi que sont droit de demander la résolution judiciaire du contrat de travail. De 1952 à 1974, la jurisprudence avait admis la possibilité pour les employeurs de demander la résolution du contrat de travail. Précisément, l'employeur pouvait agir par la voie judiciaire en saisissant le Conseil des Prud'hommes ou par la voie administrative. Ce choix avait alors été à l'origine de divergences de jurisprudence entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. [...]
[...] Lorsque le salarié demande sa réintégration au sein de l'entreprise,le licenciement est inopérant et son contrat de travail n'a donc jamais été rompu. Il a donc droit de demander une indemnisation correspondant au préjudice subi. Précisément et selon la jurisprudence, c'est bien la perte de salaire qui est indemnisée. Cependant, si le salarié ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, le contrat de travail est considéré comme définitivement rompu. Il pourra tout de même prétendre à l'indemnisation de son préjudice et aux indemnités de licenciement de droit commun. [...]
[...] B ) Garantie d'emploi et licenciement La procédure présente ici un caractère préalable au licenciement. En effet, l'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé doit prévenir, dans un délai de 3 jours, le Comité d'entreprise ( ou à défaut un délégué du personnel dans les entreprise de moins de 50 salariés) qui émet seulement un avis après audition de l'intéressé. L'employeur présente ensuite une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail et ce 15 jours au maximum après l'avis rendu par le Comité d'entreprise. [...]
[...] Le ministre dispose alors un délai de 4 mois pour répondre et le silence vaut refus. Peu importe le demandeur,l'examen du recours est précédé d'une enquête préalable effectué par le directeur national du travail. Le ministre du travail doit alors prendre les mêmes critères que ceux ayant servi à la prise de décision par l'inspecteur du travail. En cas de recours contentieux, la décision de l'inspecteur du travail comme celle du ministre du travail peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif. [...]
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