licenciement pour motif économique, licenciement pour motif personnel, discrimination au travail
La norme juridique en DW ne peut pas être dissocier des différentes données d'ordre économique, historique, sociologique, ni des options idéologiques. La norme juridique constitue un enjeu politique important. Le DW est un droit instable, mouvant. C'est un droit qui s'est construit par stratification successive qui ne sont pas cohérentes, même s'il y a des lignes de fond de la matière.
[...] Le SO est ramené au rang de simple indice. Dans cette décision la Cour tire une conséquence immédiate de cette nouvelle caractérisation du lien de S (conférencier de la banque, lire arrêt). On observe depuis 96 que quasiment dans toutes les décisions la SOC caractérise le lien de subordination en ayant recours à la mm définition que celle donnée dans l'arrêt de 96. Ce qui paraît confirmé la volonté de la Cour de Cassation de réduire le SO a un simple indice. [...]
[...] Tout d'abord, on observe que la liberté contractuelle elle-mm est mise à l'épreuve de ces D fondamentaux. En ce sens que la validité de certaines clauses insérées dans le CW pourra être contesté en raison de l'atteinte protée à un D fondamental. Il n'est plus rare que des décisions de l'employeur, ou des comportements de l'employeur soient sanctionné en raison de l'atteinte porté à un D fondamental lié à la personne du salarié, ou bien en raison de la restriction excessif dont ce D fondamental a fait l'objet. [...]
[...] Le non respect de la procédure par l'employeur ne suffit pas de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cass 16 nov 2005, il en va ainsi mm quand l'employeur s'est abstenu d'indiquer au cours de l'entretien les motifs du licenciement qu'il entend prononcer. La Cour estime que cela ne suffit pas pour priver le licenciement de CRS. Il peut arriver, à l'occasion de certain contentieux qu'il est irrégularité de procédure et licenciement sans CRS. Dans cette situation, le plus souvent seul sont applicable les sanctions du licenciement injustifié. [...]
[...] A partir du moment où on admet que la perte de confiance est subjective, la Cass offrait un motif passe partout pour licencier en grande liberté aux entreprises, surtout les cadres. En 1987, la Cass décide de réduire son contrôle sur les décisions du juges du fond. Ceux-ci se sont séparées en deux camps. Les uns exercent un contrôle strict très exigeant. Ils ont requis que des faits graves et précis soit à l'origine de la perte de confiance. Mais d'autre ont admis très largement ce motif, mm s'ils s'appuyaient sur aucune donnée contrôlable. La Cass s'est donc réengager en exerçant un contrôle. [...]
[...] Dans un arrêt du 13 octobre 1992, la Cass énonce que la mésentente ne constitue pas en soi un motif de licenciement. La formule est la mm que dans celle de 90 pour la perte de confiance. Seul l'existence de fait objectif imputables aux salarié et ayant provoqué une mésentente grave et persistante est de nature à justifier le licenciement. Doit-on considéré que comme pour la perte de confiance dans l'arrêt du 29 mai 2001, la mésentente ne peut jamais constitué en tant que telle un cause de licenciement, mm reposant sur des éléments objectifs? [...]
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