Droit social, droit du travail, relations individuelles au travail, relations collectives au travail, contrat de travail, droit syndical, représentation du personnel, subordination juridique, UES Unité Economique Sociale, arrêt Vivaldi, article L3111-2 du Code du travail, loi du 29 décembre 2016
La subordination juridique est l'élément majeur principal permettant de déterminer l'existence d'un contrat de travail. C'est une notion essentiellement jurisprudentielle puisqu'elle n'est pas définie par le Code du travail ; dans les années 1950, la jurisprudence a donné la définition qui suit : le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il y a deux questions clés : celle de l'identification de l'employeur et celle de l'identification de la subordination.
Le terme d'employeur est désormais systématiquement employé dans le Code du travail (recodifié en 2008), cette notion a même été remplacée dans certaines parties du code notamment relatives à l'hygiène et la sécurité par les notions de chef d'entreprise ou d'établissement. L'employeur est une fiction juridique qui désigne la personne physique ou la personne morale pour le compte de laquelle le travailleur accomplit en sa faveur et sous sa direction des prestations en contrepartie d'une rémunération. L'employeur c'est la personne qui va être tenue de respecter l'ensemble des réglementations (légales…) et qui va également être désignée responsable le cas échéant soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal (responsabilité des personnes morales).
[...] Subordination juridique : il y a un donneur d'ordre qui a un pouvoir de contrôle et de sanction. Cela diffère de la simple dépendance économique. Le seul fait qu'il y ait une différence économique et sociale entre le donneur d'ordre et travailleur ne suffit pas à caractériser la subordination juridique. Cette référence à la subordination juridique date des années 1932. Difficulté pour la Cour de Cassation pour se saisir des nouveaux phénomènes de travail. Aujourd'hui on le voit avec les utilisateurs des plateformes numériques. [...]
[...] Il ne faut pas confondre avec l'indemnité qui peut être accordée par le CPH en sa formation de conciliation (BCO : bureau e conciliation et d'orientation). Lorsque le BCO constate que les parties ne sont pas parvenues à un accord au cours de la conciliation, il peut proposer une conciliation. Si les parties acceptent la conciliation sur la base du barème BCO, l'indemnité convenue à la suite de la conciliation a un caractère forfaitaire. Elle a vocation à englober l'ensemble des demandes qui pourraient être formulées devant le BJ. Ce barème ne répare que l'indemnité de licenciement sans CRS. [...]
[...] La Cour de Cassation indique que l'intégration dans un service organisé n'était PLUS un critère mais seulement un indice. Le demandeur à l'action en qualification ne pouvait échapper à la démonstration d'un lien de subordination juridique. En effet, la Cour de Cassation a adopté la doctrine qui à ce jour n'est pas démenti par la JP de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation. c. Cas particuliers. • Les entreprises congréganistes : (Communauté culturelle) La règle en ce domaine était que les ministres du culte n'étaient pas dans l'exercice de leur ministère considérés comme des travailleurs salariés y compris dans leurs rapports avec leurs associations culturelles. [...]
[...] Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Question qui gouverne celle relative au pouvoir d'achat et depuis 2003 les gouvernements successifs ont fait choix de ne pas procéder à des augmentations significatives du salaire minimum au-delà des modalités techniques de réévaluation annuel calculées de façon très technique par rapport notamment à l'indice des coûts à la consommation. Il est à 10,03 brut et 7,72 net 1521 brut et 1171,34 net Pour les mineurs la réglementation prévoit un salaire minimum minoré 80% du SMIC jusqu'à 17 ans et de 17 à 18 ans 90% du SMIC. [...]
[...] L'arrêt du 17 novembre 2015 est emblématique : compagnie qui affrétait des avions. Le trajet s'effectuait le 11 septembre 2001. L'obligation salariée Avec la loi de transposition de 1991, on a changé de paradigme et ce n'est plus l'employeur qui est tenu des préoccupations de santé au travail mais également le salarié. L'article L4122-1 : qu'il incombe à chaque employeur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités et des instructions données par l'employeur, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ces actes ou omissions au travail. [...]
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