La personne à qui s'adresse la loi ou le règlement doit s'attendre si elle ne respecte pas les obligations du texte à être citée devant un juge particulier, celui qui inflige les sanctions les plus lourdes : le juge pénal. Quelles sont les infractions qui composent le droit pénal du travail ?
Il n'y a pas de responsabilité pénale sans le constat d'un fait contraire à la règle et accompli par une personne. Tout commence comme ça. Tout tourne autour de la question de la culpabilité.
[...] Dans la motivation du juge doit apparaitre cette vérification. 2 : La preuve de la délégation de pouvoir Elle est théoriquement libre. Le système de la preuve littérale ne s'applique pas. Le juge n'est pas tenu par la présence d'écrit. Mais il y a très souvent un écrit préalable, produit très tôt au stade de l'enquête, ou devant l'inspecteur du travail, et surtout devant la juridiction de jugement, principalement le trib correctionnel. Cet écrit n'est pas un acte authentique ou un acte sous-seing privé au sens du droit civil. [...]
[...] Cass Crim mars 1992 : position restrictive. L'employeur peut refuser de communiquer à l'inspecteur les fiches individuelles élaborées sur tous les salariés (contenant des mentions sur leur comportement). Cela a surpris. Loi du 16 novembre 2001 : 1ère loi de transposition des grandes directives sur la lutte contre la discrimination a au contraire élargit le droit de communication ayant pour objet la recherche de discrimination, leur permettant de réclamer tout document ou tout élément d'information quel qu'en soit le support utile à la constatation de fait permettant d'établir l'existence d'une méconnaissance des textes relatifs aux discriminations. [...]
[...] Il n'y a donc pas de raison de le rendre responsable des infractions de principe dans l'entreprise. - SAS : Le DG peut être nommé DG sans aucun pouvoir effectif. Dans les SAS, le pouvoir reste concentré sur le Président, pas de répartition du pouvoir de direction. C'est que si les statuts de la SAS prévoient que le président peut partager une partie de son pouvoir, et qu'en vertu des statuts le président a délégué son pouvoir, alors le président n'est plus le chef d'entreprise responsable pénalement des infractions. [...]
[...] Aujourd'hui, cette argumentation est dépassée car au terme de la recodification, les codificateurs ont systématiquement indiqué dans les textes pénaux que c'est l'employeur ou le préposé. Cela signifie que le législateur envisage l'employeur comme un responsable pénal et non comme un cocontractant. Il y a d'ailleurs aussi le terme préposé à propos des infractions d'hygiène et de sécurité du travail. Du coup, si le législateur vise le préposé c'est qu'il vise un autre responsable que le chef d'entreprise. Employeur = chef d'entreprise / préposé = délégataire. [...]
[...] Crim octobre 1996 : on voit disparaitre les deux conditions. L'autorisation du chef d'entreprise dont émane la délégation de pouvoir initiale n'est pas nécessaire à la validité des subdélégations de pouvoir dès lors que celles- ci sont régulièrement consenties et que les subdélégataires sont pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens propres à l'accomplissement de leur mission. Autrement dit, un primo-délégataire a désormais toute latitude pour partager à nouveau la mission qui lui a été confiée, même s'il n'y a pas d'autorisation explicite du chef d'entreprise et le processus pourra se démultiplier, l'efficacité pénale de ce processus de partage dépendra essentiellement de ce que le subdélégataire mis en cause était bien la personne la mieux placée pour veiller au respect des règles. [...]
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