Diversité, formes juridiques, emploi, CDI, CDD, CNE
On retiendra 3 principaux types de contrat. Le CDD (Contrat à durée déterminée), le CDI (Contrat à durée indéterminée), et le CNE (Contrat nouvelle embauche). Le CDI et le CDD ont longtemps correspondu à des figures juridiques qui s'opposaient. Le CDI a vocation à se poursuivre dans le temps, peut être rompu unilatéralement, mais, pour sécuriser l'emploi, des réformes législatives ont introduit une procédure de licenciement, le soumettant à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, notamment pour raison économique. Le CDD a vocation limitée dans le temps dès sa conclusion. Cette limitation dans le temps rend l'emploi occupé teint de précarité. D'où l'opposition entre ces deux régimes, l'un favorise la stabilité quand l'autre encourage la précarité. Ces deux catégories de contrat perdurent mais la recherche d'une substitution à ces deux figures par un contrat unique est de plus en plus pressente. Oui, de temps en temps, ce serpent de mer politico-syndical fait surface, empruntant diverses formes, plus ou moins réussies. Le CNE semble un exemple. Ce contrat, institué par ordonnance, fait l'objet depuis de nombreux contentieux. Conseil d'État et juridictions judiciaires n'ont pour l'instant pas encore les dispositions légales, engendrant un conflit de jurisprudence. Son cousin, le CPE (Contrat Première Embauche) n'a quant à lui pas survécu aux mouvements universitaires du début de l'année 2007, entraînant avec lui une partie de l'avenir politique du premier ministre Dominique de Villepin.
[...] Diverses règles impératives déterminent à quelles conditions et selon quelles formes l'employeur peut procéder à un licenciement. La réforme intervenue le 13 juillet 1973 a apporté deux innovations majeures, dont les éléments sont aujourd'hui en discussion. Depuis cette date, tout licenciement doit reposer sur une procédure qui suppose que l'employeur, avant qu'il ne prenne sa décision de rompre le contrat, reçoive le salarié lors d'un entretien, dit entretien préalable, pour ensuite prendre sa décision, qui si vise le licenciement, doit comporter l'énonciation du ou des motifs. [...]
[...] Il s'agit un principe général du droit du travail et il demeure applicable à la rupture du CNE pour un motif disciplinaire. ➂ Le Conseil d'État relève également la prohibition de toute mesure discrimination s'applique également au CNE et que la rupture prononcée pour l'un des motifs, que l'Art. L122-45 met hors-la-Loi, est prohibée. Si l'employeur, pendant les 2 premières années, a bien la liberté de rompre, cela ne signifie pas pour autant qu'il peut abuser de ce droit de rupture unilatéral. L'employeur s'expose à une sanction s'il a abusé de ce droit (application de la théorie de l'abus de droit). [...]
[...] Cela signifie pour le salarié que la signature d'un CDD est synonyme d'un emploi précaire. La philosophie de la Loi est parfaitement résumée par 2 articles du Code du travail, les Art. L121-5 et L122-1. Le premier article se trouve en tête du chapitre consacré au contrat de travail, où il est énoncé que le contrat de travail est conclu sans détermination de durée, mais que, toutefois, dans les cas et aux conditions fixées par la Loi, il peut être à durée déterminée. Le CDI est donc le principe, le CDD, l'exception. [...]
[...] Si le salarié a trouvé un CDI pendant ce temps, sa démission n'engagera pas sa responsabilité. Les CDD suscitent de nombreux contentieux une fois que le contrat arrive à son terme. Il s'avère en réalité que l'emploi n'était pas temporaire ou qu'il y a eu succession de CDD. Une affaire a relevé 87 CDD successifs pour la même personne. Juges du fond et Cour de cassation ont procédé à la requalification. La conclusion du contrat précise son terme. Cependant, ce terme ne peut pas toujours être fixé avec précision. [...]
[...] L'être, la réalité observable et le devoir-être, la construction juridique, semble distincts. Si l'on déduit le dispositif juridique de la seule évaluation économique des choses, cela aurait pour conséquence que les faits ne se contenteraient plus de poser les questions mais fourniraient en même temps la réponse. Les faits n'appartiendraient qu'au problème, et non pas à sa solution. [...]
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