Contrat de travail, transfert d'entreprise, salarié, employeur, article L. 1224-1
Un contrat de travail est passé entre un salarié A et un employeur B. L'entreprise dirigée par B est absorbée par l'entreprise dirigée par C. On se demande si on maintient le contrat de travail de A.
En droit civil, la réponse est assurément non : l'employeur C n'a pas contracté avec le salarié A, il ne peut donc pas être tenu des obligations de ce contrat : c'est le principe de l'effet relatif des contrats (les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes).
Cette réponse n'est guère satisfaisante en droit du travail, car dans ce cas le salarié perdrait son emploi. C'est pourquoi le législateur est intervenu des 1928 pour prévoir que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (ancien article L 122-12 du Code du travail, nouvel article L. 1224-1)
[...] Réponse en partie dans les arrêt d'AP et dans la JSP de la CJUE. Lorsqu'on ne transfère pas toute l'entreprise, on doit regarder s'il y a reprise des moyens de production ou d'exploitation. Méthode du faisceau d'indices, si on a suffisamment d'indices, on dit qu'il y a entité économique. Dans les arrêts d'AP et la JSP de la CJUE, on a comme indices : rachat de stocks, rachat des locaux, transfert des bâtiments, reprise d'une partie des effectifs, reprise de la clientèle . [...]
[...] La CJUE vient dire qu'on ne peut pas se contenter du transfert de l'activité, il faut aussi reprise des moyens d'exploitation. Mais, dans un second temps, la CJUE apporte une exception au principe posé : dans certains secteurs, l'activité repose essentiellement sur la main d'œuvre, il n'y a pas de moyen d'exploitation spécifique. Ex : secteur du nettoyage ; si c'est pour nettoyer une petite surface, les moyens d'exploitation sont extrêmement limités : il n'y a pas vraiment de moyens d'exploitation spécifiques. [...]
[...] La Cass ne semble pas insensible ce raisonnement. Ex : Cass Soc 12 septembre 1990 : affaire autocar Bonnot. Le transport du personnel d'une raffinerie est confié d'abord la société Locabus, puis la société Bonnot. La société Bonnot a refusé de reprendre les chauffeurs de la société Locabus. La CA d'Aix dit que Bonnot devait reprendre les chauffeurs de Locabus. L'arrêt est censuré par la Cass. L'intéressant est le motif de cassation : la Cass aurait pu se contenter de dire que la société Locabus n'a fait que perdre un marché, et la perte d'un marché n'entraine pas l'application de L 122-12. [...]
[...] Une fois que le transfert a le nouvel employeur reprend les salariés. Il a alors un pouvoir de direction, dans le cadre duquel il peut, sous réserve de respecter la loi, modifier les contrats. Il a un droit de résiliation unilatérale : il lui faut alors une cause réelle et sérieuse. Paragraphe 2 - La répartition des dettes entre les employeurs Dans la situation un transfert d'entreprise s'est opéré alors que le précédent employeur n'a pas réglé l'ensemble de ses dettes (ex : il doit des rémunérations ses salariés, certains salaires n'ont pas payés . [...]
[...] Une directive a mise en place le 14 février 1977 et qui concerne le transfert d'entreprise. Cette directive traite des opérations de transfert entre un cédant et un cessionnaire. Le champ d'application de cette directive est précis : opérations de transfert entre cédant et cessionnaire. La directive concerne donc uniquement les transferts d'entreprise il y a un lien de droit entre les employeurs successifs le contrat de cession). Pendant longtemps, la conformité du droit français cette directive ne faisait pas de doute , car la JSP française est plus favorable : la Cass applique L 122-12 même en l'absence d'un lien de droit. [...]
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