Contrats de travail particuliers, contrat à durée déterminée, nouvelles embauches, CDD, précarisation de l’emploi
Le contrat de travail à durée déterminée fait constamment l'objet de nouvelles règles même si on note une certaine stabilisation de la loi du 12 juillet 1990. Depuis, il ne s'agit que d'adaptations, notamment avec la loi du 25 juin 2008 sur le contrat de mission CDD d'un nouveau genre de longue durée (jusqu'à 5 ans).
Le but de ces lois est de lutter contre la précarisation de l'emploi : lutter contre le développement des formules permettant à l'employeur d'échapper aux règles sur le licenciement (car trop contraignantes). L'idée émise en 1982 et qui demeure aujourd'hui est qu'il fallait :
- Limiter les hypothèses de recours aux CDD et contrats de travail temporaire.
- Limiter la durée de ces contrats.
- Limiter la possibilité de renouveler ou de faire se succéder les CDD.
On parle alors de la réglementation du recours au CDD.
[...] - Lorsque le contrat comporte une clause de reconduction de saison en saison, les CDD saisonniers successifs sont alors requalifiés en CDI intermittent. Or, l'art. L. 1244-2 du code du travail autorise les clauses de reconduction des contrats saisonniers ! En cas de non respect de la clause, ce n'est pas une requalification en CDI qui devrait être faite, mais il faudra seulement indemniser le préjudice du salarié. Cependant, la requalification est plus avantageuse pour le salarié car il bénéficiera des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La requalification des CDD d'usage La jurisprudence était un peu chaotique. [...]
[...] Cette ordonnance n'a pas été ratifiée. Le juge judiciaire n'aurait donc pas pu se prononcer sur sa conventionalité. Le Tribunal des Conflits a estimé que la ratification a été faite implicitement (à travers des textes législatifs faisant référence au CNE), permettant ainsi aux Cours d'Appel et à la Cour de Cassation de se prononcer. Dans a un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de Cassation estime que l'ordonnance n'était pas conforme à la convention de l'OIT et que dans ces conditions il fallait écarter les règles du CNE au profit des dispositions du code du travail. [...]
[...] En réalité, il n'y a pas de contrat saisonnier mais un CDD conclu dans le cadre d'une saison. Les emplois temporaires d'usages La formule au de l'art. L.1242-2 du code du travail, qui n'a pas été modifié lors de la nouvelle codification, parle d'activités où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois On parle aussi plus généralement de CDD d'usage. [...]
[...] L'accroissement temporaire de l'activité L'art L. 1242-2 du code du travail parle d'« accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise On parle généralement de surcroît d'activité. Il peut tout d'abord s'agir d'un accroissement temporaire de l'activité proprement dite de l'entreprise (comme une augmentation de l'activité de l'entreprise lié à un phénomène de société). Dans ce cas, le recours au CDD est possible. Il peut aussi s'agir de l'apparition de tâches périphériques à l'activité principale de l'entreprise (comme une charge de travail supplémentaire liée à une informatisation). [...]
[...] Par opposition, la succession de contrat à durée déterminé est l'hypothèse où des contrats différents vont être mis les un après les autres. On sait qu'on est en présence de contrats différents quand il y a eut une interruption. S'il n'y a pas d'interruption entre les contrats, on saura que c'est une succession soit si les salariés sont différents, soit si les motifs sont différents. Dans la pratique, ceci n'est pas forcément très clair. Cette distinction est importante car les régimes ne sont pas les mêmes. [...]
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