Clauses du contrat de travail, Code du travail, clause de non-concurrence, violation des conditions, période d'essai
La clause citée est une clause de non-concurrence qui intervient dans le cadre d'un contrat de travail afin de régir la période postérieure à sa rupture. Par cette clause de non-concurrence le salarié s'engage auprès de son employeur pendant un certain temps et sur un certain périmètre géographique à ne pas le concurrencer, à ne pas se faire embaucher par une entreprise concurrente ou encore à ne pas lui même créer une activité concurrente. Cette clause peut être insérée lors de la rédaction du contrat de travail, mais peut aussi être introduite au sein du contrat lors de la modification de ce dernier (Soc 7 juillet 1998).
[...] pour une durée de X mois qui prend effet le . (préciser la cas échéant la possibilité de renouvellement, si la convention collective l'autorise). La durée de la période d'essai était à l'origine fixée en fonction du contrat lui-même ou des conventions collectives qui pouvaient prévoir son éventuel renouvellement. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a modifié de nombreux articles au sein du code du travail notamment son article L 1221-19 : dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée la loi fixe la durée maximale de la période d'essai en fonction de la qualification professionnelle des personnes concernées : deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maitrise et techniciens et quatre mois pour les cadres. [...]
[...] La jurisprudence a donc posé quatre conditions cumulatives tenant à la validité de cette clause afin d'en diminuer l'impact sur la vie professionnelle du salarié : elle n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Soc 10 juillet 2002). M X s'engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit . [...]
[...] Cependant en ce qui concerne l'absence de préavis, le salarié qui n'exerce plus ses fonctions a la faculté, pendant la période de délai-congé (période pendant laquelle l'employeur doit lui verser une indemnité de délai congé car la dispense d'exécution du contrat de travail ne doit pas entrainer une diminution des salaires), d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ainsi il ne viole pas la clause de non-concurrence souscrite pour la période postérieure à la résiliation du contrat de travail (Soc 8 avril 1988). Cette partie de la clause n'est donc pas valable. En cas de violation de la clause, M sera redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à . [...]
[...] Par ailleurs il faut préciser que si le salarié viole son obligation de non concurrence il perd le droit à la contrepartie financière et devra reverser les sommes déjà perçues à ce titre (Soc 9 avril 2008). La société pourra libérer M de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas la société s'engage à prévenir M par écrit dans les . jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail. La clause de non-concurrence est stipulée en faveur de l'emploi ou du salarié, la renonciation à cette dernière ne peut donc pas se faire unilatéralement de la part de l'employeur sans l'accord du salarié. [...]
[...] En effet au regard de sa définition visée à l'article L 1221-20 du code du travail, la rupture de la période d'essai est libre pour les deux parties au contrat de travail. La période d'essai possède donc un régime propre. Ainsi la rupture peut intervenir à tout moment de manière discrétionnaire, les parties n'ayant pas à motiver leur décision et n'est soumise à aucune procédure (notamment exigée dans le cas du licenciement : articles L 1232-2 et suivants du code du travail). [...]
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