Commentaire de l'arrêt : Cassation 1ère Civ. 14 mai 2009 - la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail. A quelle condition un contrat de collaboration libérale peut-il être requalifié par le juge en contrat de travail ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que si en principe la clientèle personnelle est exclusive du salariat, il résulte des constatations de la CA que les conditions réelles d'exercice d'activité de l'avocate ne lui avaient pas permis de se consacrer à sa clientèle et que de plus, le cabinet n'avait pas mis à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de le faire.
I) La frontière entre collaboration libérale et salariat
II) Le critère de la requalification en contrat de travail
[...] Commentaire d'arrêt : 1ère civ mai 2009 Pb de droit : A quelle condition un contrat de collaboration libérale peut- il être requalifié par le juge en contrat de travail ? La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que si en principe la clientèle personnelle est exclusive du salariat, il résulte des constatations de la CA que les conditions réelles d'exercice d'activité de l'avocate ne lui avaient pas permis de se consacrer à sa clientèle et que de plus, le cabinet n'avait pas mis à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de le faire. [...]
[...] Il n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe du fait de l'article 14 du Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié. Les conséquences d'une telle opération de requalification Le choix de conclure un contrat de collaboration libérale est plus avantageux pour le cabinet employeur. L'avocat collaborateur libéral ne bénéficie pas des protections offertes aux salariés par le droit du travail., il doit lui même régler les cotisations, son temps de travail n'est pas limité et sa rémunération n'est pas réglementée. [...]
[...] II) Le critère de la requalification en contrat de travail Le nombre dérisoire de dossiers personnels traités pendant la collaboration L'avocat collaborateur libéral peut tout à fait développer sa clientèle personnelle à côté de la clientèle du cabinet avec lequel il collabore et de plus le cabinet doit mettre à sa disposition les moyens nécessaires à ce développement de clientèle propre. A l'inverse, l'avocat salarié doit se cantonner à traiter des dossiers propres au cabinet qui l'emploie. En l'espèce, l'avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale. Elle avait donc le droit de développer une clientèle personnelle. Mais malgré cela, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la CA qui requalifie ce contrat en contrat de travail. [...]
[...] La frontière entre la collaboration libérale et le salariat est ténue. Le Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié Il résulte des articles 14.1 à 14.3 du Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié que la différence majeure entre avocat salarié et collaborateur libéral tient à la possibilité de développer une clientèle personnelle. Ces articles disposent en substance que la collaboration est exclusive de tout lien de subordination, au contraire du salariat. Le collaborateur libéral détermine, avec le cabinet les conditions de l'organisation de son travail, sachant que ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement des dossiers propres du collaborateur. [...]
[...] S'il y a dérive, l'avocat collaborateur libéral pourra s'en plaindre. Mais on peut être que cette solution peut encourager les avocats collaborateurs libéraux à agir contre le cabinet avec lequel ils collaborent dès la moindre petite erreur. Comme par exemple un seule refus d'accès à un fax, à une photocopieuse ou autre comportement ponctuel ne respectant pas l'obligation de mettre à leur disposition les moyens nécessaires au développement de leur clientèle perso. Cet arrêt signerait-il la fin des contrats de collaboration libérale entre avocats et cabinets ? [...]
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