Adaptation, horaires, fluctuations, activités
Il va s'agir d'apprécier la durée du travail dans un cadre excédant la semaine, de faire éclater le module hebdomadaire afin d'éviter les charges inhérentes aux heures supplémentaires.
[...] Le délai de prévenance est, sauf stipulations contraires, de 7 jours. Des modifications unilatérales des horaires et de la durée du travail peuvent être éventuellement imposé de manière assez brute. Il existe aussi une certaine imprévisibilité. - les conditions de prise en compte pour la rémunération des absences ainsi que la rémunération des personnes qui arrivent ou partent en cours de période. La loi de 2000 prévoyait qu'en cas de rupture pour motif économique, le salarié conservait le supplément de rémunération qu'il avait perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillé. [...]
[...] De manière discutable, il est admis par la circulaire d'application et par certains auteurs, qu'un accord d'entreprise peut, par application de la loi du 20 aout 2008, immédiatement se substituer à un accord de branche ou revenir sur un accord de branche entré en vigueur après la loi de 2004 mais contenant une clause de verrouillage. La responsabilité des négociateurs apparait encore plus évidentes à l'examen de l'encadrement plutôt rudimentaire de l'accord collectif par la loi. Celle-ci impose un nombre de clauses obligatoires très réduites. clause obligatoire. L'accord collectif doit prévoir, outre le cadre de référence, : - les limites pour le décompte des heures supplémentaires. - les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail. [...]
[...] → Cela fait autant de causes de nullité en moins. Mais cela ne veut pas dire que ces clauses ne figureront plus dans les accords. Juste, elles ne seront plus obligatoire. information, contrôle, opposabilité. l'information individuelle. L'information individuelle des salariés est assuré par un document annexé au bulletin de paye remis au salarié en fin de période. Document récapitulant le total des heures accomplies sur la période. Il n'y a d'obligation d'affichage de l'horaire et de la répartition du travail qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires. [...]
[...] Enfin, l'horaire modifié doit être affiché. La récupération est, en principe, enfermé dans des délais et des limites précises. Elle ne peut intervenir que dans les 12 mois précédant ou suivant la perte des heures : article R3122-4 du CT. Si la récupération est régulièrement mise en place, elle est obligatoire pour les salariés qui ne peuvent refuser sans commettre de faute. A l'inverse, la récupération n'est qu'une faculté pour l'employeur qui décide librement dans le cadre de son pouvoir d'organisation d'utiliser ou non la récupération. [...]
[...] Extrême simplification des textes d'une part et renvoi massif à la négociation collective d'autre part. Simplification : la réforme du 20 aout 2008 entend substitué aux divers dispositifs préexistants une formule unique d'aménagement du temps de travail sur une période maximale d'un an. L'accord collectif n'est pas toujours nécessaire. Les textes permettent de s'en passer pour obtenir une flexibilité moins radicale. Paragraphe 1 : Mise en place de l'aménagement du temps de travail. Elle est fondée sur le mécanisme de la supplétivité. [...]
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