acquisition, qualité, salarié, contrat de travail, extensions légales, formation du contrat
Une discussion doctrinale s'est ouverte au début du siècle sur le point de savoir ce qui permettait ou non de reconnaître à un travailleur sa qualité de salarié, et par voie de conséquence, de l'autoriser à bénéficier des lois qui se déclaraient applicables à cette catégorie de travailleurs en tant que salariés. Pour une partie de la doctrine, il fallait prendre en considération l'état de dépendance économique de la personne tandis que pour une autre partie, dès lors que l'on se trouvait dans le champ du droit ne comptait plus que la subordination d'un contractant par rapport à un autre cocontractant. La Cour de cassation a tranché en faveur de ce second critère dans un arrêt de 1931. En affirmant dans cet arrêt que la qualité de salarié impliquait nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination, la Cour de cassation déterminait du même coup quel était l'élément caractéristique du contrat de travail : le lien de subordination. Elle le rappelle encore aujourd'hui.
Cette prise de position jurisprudentielle, dès 1931, est à l'origine d'une succession d'interventions législatives destinées à étendre l'application des dispositions du Code du travail à diverses professions, où les conditions d'activité excluaient un véritable lien de subordination ou en rendaient la preuve plus difficile.
[...] L'employeur qui reproche au salarié de lui avoir dissimuler des informations le concernant ou d'avoir donner une information erronée, pourra chercher à se délier de son engagement en arguant le fait qu'il ait été trompé et que le contrat de travail n'ait été valablement formé. La Cour de cassation se réfère aux Art. 1109+ CCiv qui décrivent la théorie des vices du consentement et ne retient la nullité du contrat que si l'employeur fait apparaître le vice du consentement tel que défini par le Code Civil. B . Période d'essai Cette période est probatoire se situant au commencement de l'exécution du contrat de travail. [...]
[...] La quantité de travail étant difficilement compressible. La Cour de cassation a aussi dégagé qu'il résultait des annexes du contrat que le chauffeur de taxi se voyait soumis à nombre d'obligations quant à l'entretien du véhicule, obligations qui allaient bien au-delà du contrat de louage de chose. Le chauffeur devait faire ainsi vérifier le véhicule de manière très régulière des garages appartenant à l'entreprise De ces éléments de fait résultant du contrat, alors que la Cour d'appel avait écarté la qualification, la Cour de cassation a été contrainte à casser cette dernière. [...]
[...] Toute forme peut être concernée, toute forme de métier également. Un temps, la profession médicale semblait être l'indépendance dans l'exercice de son Art. Pour la Cour de cassation, si tel est le cas, cela n'exclue pas pour autant que, par contrat, il puisse voir l'organisation même de son activité (lieu de consultation, temps de travail ) déterminée par l'établissement de santé qui l'emploie. Dès lors, il se trouve sous l'autorité de l'établissement de santé et il y a nécessairement un contrat de travail. [...]
[...] La Cour de cassation le 6 juillet 1931, suivi ce second courant doctrinal en affirmant pour le moins nettement que « la condition juridique d'un travailleur, à l'égard de la personne pour laquelle il travaille, ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique de ce travailleur, et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ». La Cour de cassation poursuit en précisant que « la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ». La Cour de cassation a ensuite précisé les éléments de fait qui caractérisent le lien de subordination. [...]
[...] La Chambre Sociale a réaffirmé cette indisponibilité de la qualification, dans des termes différents mais complémentaires. Un arrêt du 19 décembre 2000 énonce que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ces deux arrêts affirment l'indisponibilité de la qualification tout en invitant les juges, plus précisément ceux du fond, à faire preuve de réalisme dans l'opération de qualification. [...]
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