Fixée à 35h hebdomadaires, pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s'agit ni d'une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d'un maximum (des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé).
L'histoire montre que la durée légale du travail a constamment été minorée au profit de la santé des salariés et de leur possibilité à consacrer du temps aux loisirs. Cependant, cette histoire est complexe et démontre une nouvelle à quel point le droit du travail est au confluent de luttes politico-sociales.
En 1919, peu avant la création de l'Organisation Internationale du Travail, les députés instaurent la journée de travail de 8h. Cette disposition associée à celle de 1906 sur le jour de repos obligatoire porte le temps de travail hebdomadaire à 48h. L'Organisation Internationale du Travail, rattachée dans un premier temps à la Société des Nations puis annexée aux Nations Unies en 1945, s'est fixée pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de favoriser le progrès social. Ses premières conventions viseront essentiellement la limitation du temps de travail journalier et les conditions de travail des enfants. En adéquation avec ces conventions internationales, Léon Blum signe dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, avec la Confédération Générale du Patronat français et la Confédération Générale du Travail des accords dont on retiendra essentiellement l'instauration de la semaine de 40h de travail et l'octroi de 15 jours de congés payés. En 1982, le Gouvernement Mauroy instaure la semaine de 39h de travail et généralise la cinquième semaine de congés payés avant que la loi Aubry de 1998 ne limite à 35 heures la durée hebdomadaire légale du travail à partir du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et la rend obligatoire au 1er janvier 2002 dans toutes les autres entreprises. La droite qui remportera les élections législatives en 2002 assouplira ces dispositions.
Le calcul de la durée légale de travail ne prend en compte que le temps de travail effectif. Si l'Histoire est marquée par une certaine complexité, la définition du temps de travail effectif n'est pas moins simple. Ainsi, il est intéressant de se demander à quoi correspond le temps de travail effectif défini et usité dans les articles L. 3121-1 à L. 3121-9 du Code du travail .
Il est loisible de constater que l'art. L. 3121-1 du Code du travail pose les éléments cumulatifs de la notion de travail effectif dont il est fait application aux articles L. 3121-2 à L. 3121-4 (I), mais que ces éléments sont laissés pour compte dans l'appréciation de l'astreinte et des temps d'équivalence (II).
[...] Le temps de travail effectif dans les articles L. 3121-1 à L. 3121-9 du Code du travail Fixée à 35h hebdomadaires, pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s'agit ni d'une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d'un maximum (des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé). [...]
[...] S'agit-il d'un temps de travail effectif, avec éventuellement un temps d'équivalence, ou une période d'astreinte ? Il semble que la Cour de cassation rejette l'effectivité du travail accompli pour s'attacher au temps pendant lequel le salarié est demeuré à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, en vue d'une éventuelle intervention sans pouvoir, de fait, vaquer librement à ses occupations personnelles[7]. Ainsi lorsque le salarié demeure dans l'entreprise ou dans l'établissement à la disposition de l'employeur, il ne peut s'agir que d'un temps de travail effectif. [...]
[...] 3121-1 du code du travail, il aurait donc été logique de considérer que les temps d'habillage et de déshabillage imposés par l'employeur ou par toute autre disposition, devaient être comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ainsi, il semble que la contrepartie dont bénéficie le salarié témoigne de l'existence d'un consensus entre la doctrine, la jurisprudence et la loi. En ce qui concerne certaines périodes de travail les critères posés par l'art. L. 3121-1 du Code du travail sont mis à l'écart. II. La mise à l'écart des éléments de définition de l'art. l. [...]
[...] De plus, sauf usage ou convention plus favorable, la rémunération doit être calculée, non sur la base de la durée de présence accomplie par le salarié, mais sur la base de la durée de travail effectif à laquelle cette durée de présence est réputée équivalente[16]. En pratique, les heures d'équivalence sont rarement rémunérées. Ainsi, le salarié percevra ce qu'il aurait perçu pour la durée de travail légale, ce qui est bien regrettable. Cass. Soc oct 03- 44.084 Cass. Soc mars 1999, Vidalenc / Pailler. Cass. Soc nov Cass. Soc janv A. JOHANSSON JCP, Soc p Cass. [...]
[...] Cette disposition viole la définition du travail effectif de l'art. L 3121-1. En effet, au cours de ces périodes, le salarié se trouve sur son lieu de travail et est à la disposition de son employeur, de la clientèle ou des patients. Cependant, sur ce temps passé au sein de l'entreprise ou de l'établissement seront imputés des délais considérés comme des périodes d'inaction. On peut cependant se poser la question de la légitimité d'une telle disposition. En effet, comment savoir concrètement et objectivement quel a été le temps d'inaction du salarié pendant sa période de travail ? [...]
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