Notion ? art. L. 121-5 et surtout art. L. 122-1 : Le contrat à durée déterminée (CDD) est une exception. C'est le contrat à durée indéterminée (CDI) qui est légalement la forme générale et permanente du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 121-5 C., toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L. 122-1, al. 1er précise que le CDD ne peut pas avoir pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise quel que soit son motif. Le 2e alinéa énonce qu'il ne doit être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par l'article L. 1221-1-1. La loi fixe une liste limitative de cas de recours et pose certaines interdictions (...)
[...] L'employeur ne peut recruter pour ce motif un salarié sous CDD s'il est toujours à la recherche du salarié permanent qui lui conviendrait. Il s'agit du remplacement d'un salarié sous CDI ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous CDI, en raison d'arrêts d'activité ou de changement de techniques de production ou de matériels expressément prévus et devant, dans un délai maximum de 24 mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise. [...]
[...] soc mai 2002, 00- 44.420 ) et donc non lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Première précision apportée par la Haute juridiction : l'usage doit exister à l'échelle du secteur d'activité (Par exemple, la réalité de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur sport professionnel et non dans le secteur volley Dorénavant, surtout, le juge doit uniquement contrôler s'il existe un usage constant, pour l'emploi litigieux, de ne pas recourir au CDI. La Cour de cassation insiste sur le fait que l'usage doit se rapporter à l'emploi en cause. [...]
[...] A défaut de mentionner une durée minimale, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée dès l'origine. Cette durée est librement fixée par les parties. Leur renouvellement est impossible Distinction entre renouvellement et succession des contrats : Le renouvellement d'un CDD a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, il ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat[12]. Au contraire, la succession des contrats vise la conclusion de contrats distincts, après expiration d'un délai de carence Forme et contenu art. [...]
[...] 122-1- l'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié, en cas d'absence ou de suspension de son contrat. Le remplacement d'un salarié est l'hypothèse autorisant par excellence le recours au CDD. Le salarié embauché l'être pour remplacer un salarié déterminé. Le nom et la qualification de la personne remplacée doivent obligatoirement être mentionnés dans le contrat. Lorsque le salarié est embauché dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire absent pour congé annuel ou maladie, la Cour de cassation décide que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée car il peut être rompu à tout moment (et ne dépend donc pas pour sa durée du retour d'un salarié déterminé) (Cass. [...]
[...] soc fév 01- 45.010 L'usage invoqué à l'appui d'un CDD doit être constant, ancien, bien établi et par conséquent, admis comme tel dans la profession. C'est à l'employeur qui se prévaut de cet usage d'en apporter la preuve Cas de recours interdits art. L. 122-3 : - pour le remplacement d'un gréviste ; - pour les travaux particulièrement dangereux ; - pour accroissement temporaire d'activité s'il y a eu un licenciement pour motif économique ( sur les postes concernés) dans les six mois précédents, sauf dans certains cas La durée art. [...]
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