Commentaire des deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 janvier 2008, concernant le droit du travail, 4 pages
En l'espèce, il s'agit de deux arrêts rendus par la chambre sociale de Cour de Cassation du 23 janvier 2008 relatifs à la requalification des contrats à durée déterminée successifs. La première espèce concerne un salarié engagé par contrat à durée déterminée en qualité de formateur professeur d'éducation artistique pendant quatorze années successives, qui demande la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
I. Le retour à la jurisprudence traditionnelle en matière de contrats à durée déterminée successifs
II. La conformité de la jurisprudence française à la jurisprudence de la CJCE en matière de contrats à durée déterminée
[...] Le retour du critère du caractère temporaire de l'emploi Avant un revirement opéré dans des arrêts rendus le 26 novembre 2003, la jurisprudence imposait un encadrement strict du contrat à durée déterminée dits d'usage. En l'espèce, ici, la Cour de cassation se réfère au caractère temporaire de l'emploi et du caractère par nature temporaire de l'emploi pour la requalification des contrats à durée déterminée. C'est le critère qu'elle imposait avant le revirement de 2003. En effet, il ne suffisait pas qu'il soit d'usage de recourir au contrat à durée déterminée pour ne pas requalifier le contrat, il fallait que le poste soit temporaire, c'est-à-dire qu'il ne corresponde pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise. [...]
[...] Cependant, dans des arrêts rendus par la chambre sociale le 26 novembre 2003, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence. Elle estime que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification en contrat à durée déterminée d'un CDD dit d'usage conclu en application de l'article L122-1-1 du Code du travail est seulement de rechercher par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat. [...]
[...] Dans la première espèce, la Cour de cassation évoque les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur la travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Dans la seconde espèce, la Cour de cassation les vise. Elle est donc vraisemblablement influencée par le droit communautaire. Le droit communautaire a été saisi de la question du contrat à durée déterminée, notamment dans un accord-cadre signé le 15 mars 1999. L'objectif des partenaires sociaux était alors de trouver l'équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs. [...]
[...] Là encore, la salariée demande la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 mars 2006, déboute la salariée en estimant que la société appartenait au secteur de l'audiovisuel visé à l'article L121-2 du Code du travail dans lequel l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée. La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L122-1, L122-1-1, L122-3-10, et D121-2 du Code du travail. [...]
[...] Le retour aux difficultés antérieurs Tout d'abord, ni la CJCE ni la Cour de cassation ne donne une véritable définition des raisons objectives Sont elles largement entendues ? Strictement entendues ? On revient finalement, en France du moins, aux difficultés posées par la première jurisprudence : comment le juge apprécie-t-il les raisons objectives déterminant le caractère temporaire de l'activité ? Cela revient à savoir, comme c'était le cas auparavant, si le contrat à durée déterminée d'usage successif ne constitue pas en fait un emploi durable. [...]
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