Commentaire de Droit du Travail comparé des arrêts 5 mars 2008, 16 janvier 2008 (6 pages)
Faits :
- 5 mars 2008 : un comité d'entreprise d'une société filiale française d'une société de l'UE, désigne un cabinet d'expertise pour l'assister dans l'examen des comptes annuel de 2004, et des Documents prévisionnels pour 2005. L'expert comptable demande divers Documents que la société refuse de lui communiquer. Le comité d'entreprise et la société d'expertise demandent que soit ordonnée la remise de Documents au cabinet d'expertise.
- 16 janvier 2008 : A l'occasion du projet de fusion des sociétés Gaz de France et Suez, la société Gaz de France a procédé à la consultation du comité d'entreprise européen. Ce dernier a été réuni, en dernier lieu, le 15 novembre 2006, pour donner son avis sur le projet de fusion alors que le conseil d'administration devant arrêter ce projet devait se tenir le 22 novembre 2006. Lors de la réunion du 15 novembre, le comité d'entreprise européen a décidé de recourir à une expertise dont le rapport devait être remis dans les dix jours de la communication des Documents par l'employeur, au terme d'une résolution soulignant 'l'insuffisance flagrante d'informations sur les conséquences sur l'emploi de ce projet de fusion', notamment concernant des 'risques de doublon' dans des filiales italiennes. Le même jour, le comité a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné au président du comité d'entreprise européen la convocation d'une nouvelle réunion du comité, après remise du rapport de l'expert et de diverses informations, ainsi que le report de la réunion du conseil d'administration du 22 novembre.
[...] Faute d'avoir été soulevée, la question de la réalité de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société filiale n'a pu être tranchée. Dans l'arrêt du 16 janvier 2008, la cour de cassation confirme que les procédures de consultation du comité d'entreprise et du comité européen d'entreprise n'ayant pas le même objet, ni le même champ d'application, les renseignements fournis lors de la réunion du CE n'assurent pas nécessairement une complète information du CEE. Des mesures nécessaires peuvent donc être ordonnées. [...]
[...] 236-9 du Code de commerce, la fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération qui conserve le pouvoir de s'opposer à l'opération projetée. Néanmoins, l'assemblée générale ne peut qu'approuver ou rejeter la fusion envisagée dans ses moindres détails par le conseil d'administration. C'est sans doute dans ce sens là que la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la décision du conseil d'administration est irréversible et constitue le terme ultime de toute information du comité européen. [...]
[...] 434-6 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, laquelle porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; doivent lui être communiqués les documents demandés relatifs à des sociétés étrangères appartenant au groupe, dès lors que la filiale française a jamais soutenu qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les produire et qu'elle les avait communiqués lors d'exercices antérieurs. - 16 mars 2008 : Concernant les dispositions de l'article 4-3 de l'accord précité, il résulte que la consultation, conduite dans un délai suffisant, doit être préalable à la décision, en précisant qu'à la date du conseil d'administration, celle-ci est irréversible. En application de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994 et de l'article L. [...]
[...] 439-6 du Code du travail relatif au champ d'application du CEE et de l'accord GDF du 14 novembre 2001 ayant institué le CEE. Ainsi, l'appréhension des comptes d'une société filiale peut tout à fait justifier l'obtention d'informations auprès de la société mère sans que soient contrariées les prérogatives du comité d'entreprise européen. La transmission d'informations relatives au groupe a pour unique fonction de permettre au comité d'entreprise d'exercer un des pouvoirs qui lui sont reconnus par le législateur français, pouvoir qui n'est en aucune manière remis en cause par les textes européens. [...]
[...] La décision est irréversible, par application des dispositions combinées des articles L. 236-6 du code de commerce et 254 modifié du décret du 23 mars 1967, à la date du conseil d'administration, lequel peut approuver ou rejeter le traité de fusion mais ne peut pas le modifier. Les procédures de consultation du comité d'entreprise européen et du comité d'entreprise n'ayant pas le même objet, ni le même champ d'application, les renseignements fournis lors de la réunion du comité d'entreprise n'assurent pas nécessairement une complète information du comité d'entreprise européen. [...]
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