« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués […] à la gestion des entreprises », affirme l'article 8 du Préambule de la Constitution de 1946. Cette idée figurait en bonne place dans le programme du conseil national de la résistance en 1944 qui envisageait alors une participation ouvrière à la gestion des entreprises.
Dans cet esprit, l'ordonnance du 22 février 1945 est venue instituer le comité d'entreprise comme l'une des institutions représentatives du personnel. Il y a obligation légale pour l'employeur de mettre en place un comité d'entreprise si l'effectif d'au moins 50 salariés est atteint. Le comité répond à une composition tripartite : employeur, délégué du personnel, représentant des syndicats.
Depuis la loi Auroux du 28 octobre 1982, son objet est : « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ».
L'arrêt de principe rendu le 12 novembre 1997 par la chambre sociale de la Cour de cassation illustre le contentieux pouvant s'élever à l'occasion de l'application d'une telle prérogative. Le 22 juin 1995, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a soumis à son conseil d'administration deux projets d'organisation de ses services intitulés respectivement « travail social » et « permanences d'accueil ».
[...] L'obligation de consulter le comité préalablement aux mesures importantes que postule la gestion de l'entreprise est donc loin d'être purement théorique. La menace de ces sanctions devrait, à cet égard, inciter les employeurs à ne pas arrêter leurs décisions prématurément. Elles visent essentiellement à éviter les consultations fantoches, ce qui montre l'attachement du législateur à l'avis du comité, crédité d'une véritable utilité Une solution dictée par la volonté de conférer une véritable utilité à la consultation du comité d'entreprise Dans l'esprit de la loi, le dialogue instauré entre l'employeur et le comité en tant qu'institution représentative du personnel revêt une importance réelle. [...]
[...] Cependant, on peut regretter que plutôt d'apporter une précision précieuse sur la notion de décision, la Cour de cassation intervient par la négative pour dire ce que n'est pas une décision. Finalement, la notion de décision demeure toujours aussi imprécise. Pour le dictionnaire Larousse, une décision est : l'action de prendre la résolution définitive de faire quelque chose C'est en partant de cette définition du langage courant que la doctrine et plus particulièrement le professeur Cohen a dégagé le critère de l'irréversibilité d'une mesure. Si en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas clairement mentionné ce critère, il semble qu'elle s'en soit grandement inspirée. [...]
[...] Cette reconnaissance d'un pouvoir de décision aux comités d'entreprise permettrait un véritable progrès de la participation des employés, mais cela suppose que le droit des sociétés soit harmonisé avec le droit du travail. C'est une tâche législative. Les tribunaux n'y peuvent suffire. [...]
[...] En effet, cette volonté de conférer une réelle importance au comité d'entreprise sera toujours limitée tant que l'avis rendu par comité n'est que consultatif et qu'il ne lie en aucun cas l'employeur. On peut prévoir toutes les mesures que l'on veut pour étendre et garantir une véritable consultation du comité. Il n'en reste pas moins qu'une fois que le comité a donné son avis, le chef d'entreprise peut agir à sa guise, sous réserve bien entendu du respect de ses autres obligations légales. En outre, l'omission de la consultation n'est sauf exception par cause de nullité. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation reconnait explicitement que les projets présentés par la CAF intéressent l'organisation de l'entreprise et sont susceptibles d'impacts sur les effectifs. Ils rentrent donc dans le champ d'application de l'article L. 432-1 du Code du travail et doivent faire l'objet à ce titre d'une consultation. D'ailleurs, l'employeur ne conteste pas ce point-là. Ce qui pose problème ici c'est davantage la procédure de consultation. En effet, pour que celle-ci ait un sens, elle doit être menée avec suffisamment de soin. [...]
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