La loi du 20 août est un tournant majeur dans le cadre des négociations collectives. Elle exprime une accélération voulue de la contractualisation de certains domaines du droit du travail. Ce transfert n'est possible qu'en présence d'organisations syndicales solides. Les élections professionnelles vont être le vecteur de cette solidité, en donnant aux organisations une représentativité nécessaire à la fois pour négocier les accords collectifs et comme condition de validité de ces accords.
Le mode de dénonciation des accords collectifs demeure le même dans son principe. Cependant, la nouvelle représentativité va complexifier cette possibilité notamment lorsque les organisations syndicales signataires ont disparu. Les articles L2261-10, al.4 et L2261-14-1 nouveaux du Code du travail vont préciser ces modalités.
[...] Cette précision est apportée pour contrer les effets de l'article L2261- 14 du Code du travail qui induit une remise en cause de l'accord lorsque les parties signataires disparaissent. La perte de représentativité va être opposable aux ex- parties mais l'accord est conservé. Il a une volonté de préserver le statut collectif de l'accord, une remise en cause liée au simple fait de perdre sa représentativité le priverait l'accord de ses effets. En effet ce ne sont pas les effets de l'accord qui posent problème : sa conclusion était régulière elle ne s'est pas vue contestée par les organisations syndicales majoritaires. [...]
[...] Le mode de dénonciation des accords collectifs demeure le même dans son principe. Cependant la nouvelle représentativité va complexifier cette possibilité notamment lorsque les organisations syndicales signataires ont disparu. Les articles L2261-10, al.4 et L2261-14-1 nouveaux du Code du travail vont préciser ces modalités. La dénonciation lors de la perte de représentativité d'une partie signataire doit émaner d'une ou plusieurs organisations représentatives majoritaires la perte de représentativité de toutes les parties signataires ne signifie pas automatiquement remise en cause de l'accord (II). [...]
[...] Une dénonciation possible La loi du 20 août 2008 ne modifie pas le principe selon lequel seules les organisations représentatives signataires du texte initial ou celles y ayant adhéré peuvent signer un avenant de révision ; article 2261-7 du Code du travail. La disparition de la représentativité d'une partie signataire signifie la perte d'un parent de l'accord initial. Cette perte de représentativité est sanctionnée par la mise à l'écart de l'organisation désavouée mais est sans effet sur le droit des autres parties à dénoncer. Elle peut être exclusivement la cause de dénonciation émanant des autres organisations. La partie signataire amputée de sa représentativité n'est plus légitime. Cette dénonciation obéit cependant à des exigences nécessaires. [...]
[...] Cette hypothèse laisse à penser à une possible situation de blocage : dès lors que plus aucune partie ne subsiste est-ce que l'accord est quand même dénonciable ou est-ce que les nouvelles organisations représentatives peuvent le faire ? La rédaction de l'article L2261-14-1 nouvelle du Code du travail ne fait pas mention à qui revient cette faculté. On peut penser que d'après l'article L 2261-10 al 4 qui vise la situation de la perte de représentativité d'une seule partie signataire, la dénonciation est d'autant plus admise lorsque toutes perdent cette qualité. [...]
[...] Cette condition était trop restrictive et allait contre la volonté de cette législation : ouvrir le champ à des organisations nouvelles justifiant de leur légitimité. Cette position initiale a été abandonnée au profit d'une seconde condition. Cette deuxième condition est la majorité : en plus d'être représentative l'organisation doit avoir recueilli au moins des suffrages exprimés il s'agit d'une dénonciation non unanime mais majoritaire. Par conséquent une nouvelle organisation qui est à la fois représentative et majoritaire pourra défaire ce que la communauté originale a finalisé. [...]
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