Les articles L132-13 et L132-23 du Code du travail réglementent les conflits entre conventions ou accords collectifs de niveaux différents.
L'article L132-13 concerne les rapports entre les accords de branche et les accords interprofessionnels. Tandis que les troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L132-23 concernent les rapports entre les accords d'entreprise ou d'établissement et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus vaste. Toutes ces dispositions ont été partiellement modifiées pas la loi du 4 mai 2004, relative "à la formation professionnelle tout au long de la vie". Grâce à cette loi, les partenaires sociaux peuvent plus librement choisir la portée des dispositions qu'ils négocient.
Quels principes sont désormais applicables aux conflits entre accords collectifs ?
[...] Accord ou convention entrant dans le domaine spécial Dans les cas énumérés par l'alinéa 3 de l'article L132-23, les signataires de l'acte de champ plus vaste sont liés concernant la portée de leur acte. Il est nécessairement impératif. L'accord d'entreprise ne peut y déroger qu'au moyen de dispositions plus favorables aux salariés. Dans le domaine de l'alinéa le principe de faveur s'applique de droit. Ce domaine est donc protégé contre d'éventuelles stipulations moins favorables aux salariés provenant d'accords d'entreprise sans aucun besoin de stipulation expresse. [...]
[...] Commentaire des articles L132-13 et L132-23 du Code du Travail Les articles L132-13 et L132-23 du Code du Travail réglementent les conflits entre conventions ou accords collectifs de niveaux différents. L'article L132-13 concerne les rapports entre les accords de branche et les accords interprofessionnels. Tandis que les troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L132-23 concernent les rapports entre les accords d'entreprise ou d'établissement et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus vaste. Toutes ces dispositions ont été partiellement modifiées par la loi du 4 mai 2004, relative "à la formation professionnelle tout au long de la vie". [...]
[...] Les signataires d'un accord dont l'objet n'est pas "protégé" décident de la portée de l'acte. En l'absence de dispositions expresses, les accords d'entreprise peuvent librement déroger aux accords plus larges. Les accords plus larges sont supplétifs. Si dans l'accord plus large figure une disposition expresse le rendant impératif, les dispositions de l'accord d'entreprise ne peuvent s'écarter de celles de l'accord plus vaste que dans un sens plus favorable aux salariés. Lorsque l'alinéa 3 de l'article L132-23 s'applique, les signataires ne disposent d'aucun choix. [...]
[...] L'accord interprofessionnel: un accord expressément impératif Les signataires de l'accord interprofessionnel peuvent déterminer que les accords de branche ne pourront déroger en tout ou en partie à l'accord concerné. S'ils choisissent cette portée pour leur acte, le principe de faveur s'applique. En effet, les dispositions de l'accord de branche ne pourront, dans ce cas, être écartées de celles de l'accord interprofessionnel que dans un sens plus favorable aux salariés. Ainsi les partenaires sociaux disposent d'un réel choix quant à la portée de leur accord. [...]
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