Dans l'ordre juridique interne, le droit qui s'applique au salarié est produit à des niveaux différents: la loi d'abord, qui fait souvent office de garantie minimale; les conventions collectives ensuite, conclues elles-mêmes à des niveaux différents; le contrat de travail enfin.
L'article L132-4 du Code du travail pose le principe suivant lequel les conventions collectives ne peuvent pas déroger aux lois et règlements, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Le même principe régit les rapports entre conventions collectives et contrat de travail, suivant les dispositions de l'article L135-2. Cette règle, qui veut que les dispositions produites à chaque niveau ne puissent pas être moins favorables aux salariés que celles des niveaux supérieurs, est nommée principe de faveur.
Il existe également différents niveaux de conventions collectives, qui se distinguent par l'étendue de leur champ d'application. Ce champ peut être territorial ou professionnel. Depuis la loi Auroux de 1982, la distinction principale de niveaux se fait entre les conventions conclues au sein de l'entreprise et celles conclues à un niveau supérieur. L'article L132-23 vise ainsi l'articulation entre «les accords ou conventions d'entreprise ou d'établissement» d'une part, et «les conventions de branche et accords professionnels ou interprofessionnels» d'autre part. Par souci de clarté, nous parlerons simplement d'accords d'entreprise et de conventions de branche.
D'autre part, la convention de branche est elle-même constituée de plusieurs niveaux. Les conventions de branche peuvent ainsi être locales ou régionales, ou concerner une profession en particulier au sein de la branche ; mais elles sont toujours supérieures aux accords d'entreprise. Les rapports entre elles sont régis par l'article L132-13.
Avant la loi du 4 mai 2004, relative au dialogue social et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les rapports entre ces différents niveaux de conventions collectives s'articulaient eux-mêmes suivant le principe de faveur. Ainsi, la convention de branche du niveau le plus élevé était un minimum garanti pour les salariés. Depuis 2004, le principe de faveur est devenu une exception, qu'il appartient aux négociateurs de prévoir.
Suite à la relégation du principe de faveur au rang d'exception, comment se présente l'articulation de ces différents niveaux ?
[...] Ce constat est accentué par le fait que l'articulation entre les différents niveaux de convention de branche suit la même logique. II. Le principe de la supplétivité des conventions de branche par rapport aux conventions de niveau inférieur L'abandon du principe de faveur entre ces différents niveaux ne tient pas compte de la fonction traditionnelle de la convention de branche et conduit à changer sensiblement le rôle des négociateurs au niveau le plus élevé A. La fonction traditionnelle de la branche remise en cause depuis la loi de 2004 La fonction traditionnelle de la convention de branche Fondée sur le principe de faveur, la fonction de la convention de branche était traditionnellement (c'est-à-dire avant la loi du 4 mai 2004) de soumettre l'ensemble des entreprises à des dispositions uniformes. [...]
[...] Les effets sur les négociateurs au niveau de la branche Le principe de faveur devenu terme de l'échange Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le principe de faveur ne semble pas voué à disparaître au fur et à mesure que de nouvelles conventions sont conclues. D'après le Bilan 2006 de la négociation collective, sur les 34 conventions collectives signées depuis la réforme, près de la moitié comportent une clause interdisant la dérogation. Le principe de faveur est donc recherché dans les négociations. [...]
[...] Les négociations qui se tenaient en dehors du cadre de l'entreprise étaient ainsi également tenues par des conventions d'un niveau supérieur. Cette fonction de la convention de branche a été remise en cause par la loi du 4 mai 2004. Pourtant, étant donné que cette réforme n'a pas un impact immédiat, elle continue à être remplie par la plupart des conventions de branche. L'abandon du principe de faveur par la loi du 4 mai 2004 Le législateur a procédé de la même façon que pour l'article précédent : il s'est contenté d'ajouter des dispositions à celles existantes ; et la rupture n'est pas moins importante. [...]
[...] Cette conséquence, sans doute inattendue de la loi du 4 mai 2004, concerne évidemment l'ensemble des conventions collectives, y compris les rapports entre accords d'entreprise et conventions de branche. C'est également le cas d'une question soulevée par cette loi : celle de la légitimité des syndicats pour imposer l'impérativité des dispositions des conventions de branche aux autres syndicats. La légitimité des négociateurs en question Nous avons vu que les négociateurs de branche peuvent prévoir différents modes d'articulation entre d'une part la convention, et d'autre part les accords d'entreprises ou toutes conventions d'un niveau inférieur. [...]
[...] Le principe est celui de l'autonomie de l'accord d'entreprise, et de la supplétivité de la convention de branche par rapport à lui. Que deviendra la règle de faveur dégagée pour la résolution des conflits de normes ? En ce qui concerne les accords dont la convention de branche n'a pas prévu les rapports qu'ils entretiendraient avec elle, la règle speciala generalibus derogant se substituera certainement à la règle de faveur. En revanche, les accords dont la convention de branche se dit impérative devraient toujours se voir appliquer ce principe, comme les accords antérieurs à la loi et ceux qui relèvent des exceptions légales, dont le champ est plutôt restreint. [...]
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