L'articulation des conventions et accords collectifs de niveaux différents est au cœur de la réforme de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. En réalité, depuis la loi du 13 novembre 1982, ce thème fait débat au vu du constat selon lequel le régime actuel de la négociation collective se caractérise par une hiérarchie des normes trop rigide entre les différents niveaux de négociation alors que celle-ci devrait pouvoir s'exercer librement.
Il a donc fallu assouplir la règle selon laquelle chaque niveau de négociation collective ne peut déboucher que sur des dispositions plus favorables. Dès lors, les partenaires sociaux ont engagé à partir des années 1990 une réflexion aboutissant à la signature de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 dont l'objectif était de « clarifier la place et le rôle de chacun des niveaux en les inscrivant dans une dynamique d'ensemble » et à la position commune du 16 juillet 2001 avec pour but de « faciliter le développement de la négociation collective à tous les niveaux, tout en valorisant le rôle d'impulsion et d'encadrement des niveaux centralisés… » Ces réflexions ont eu une influence non négligeable sur le projet de réforme du gouvernement qui s'en est inspiré.
[...] Ainsi, il a été permis de déroger à la loi autrement que par des mesures plus favorables. Depuis la loi de 2004, au surplus, il est possible de déroger in pejus aux conventions collectives de niveau supérieur. confirmée par la loi du 4 mai 2004 La loi permet des dérogations in pejus aux différents niveaux des négociations. dans les rapports entre accords de branches et accords interprofessionnels En vertu de l'article L 132-13 du Code du travail, les dispositions des accords interprofessionnels ne s'imposent aux accords de niveaux inférieurs que si leurs signataires l'ont expressément prévu. [...]
[...] Désormais, en vertu de l'article L 132-23 du Code du travail, il est possible pour un accord d'entreprise ou d'établissement d'adopter des dispositions moins favorables aux salariés par rapport aux conventions de niveau supérieur. La convention de branche ne pourra donc conserver son effet impératif qu'à la condition de le prévoir expressément. Il aurait peut-être été plus opportun (selon certains auteurs) de n'autoriser la dérogation au principe de faveur qu'en cas de silence. Dorénavant, le silence est lourd de signification. [...]
[...] Quant au Conseil d'Etat, il l'a qualifié de principe général du droit du travail Le Conseil constitutionnel l'a aussi consacré en principe fondamental au sens de l'article 34 de la Constitution Après plusieurs griefs visant à donner valeur constitutionnelle à ce principe, pour la première fois, le Conseil constitutionnel a expressément reconnu qu'il ne constituait pas une principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la constitution de 1946 dans ses récentes décisions du 13 janvier 2003 et 29 avril 2004. Ayant une simple valeur législative, il revient au législateur de d »terminer le contenu et la portée du principe. [...]
[...] Les articles L132-13 et L132-23 du Code du travail ont permis une certaine autonomie entre les niveaux de négociation collective de sorte que le principe de faveur n'est plus la règle Cependant, aussi bien sur le plan pratique que théorique, on remarque une limitation de cette autonomie (II). I. Une Autonomie renforcée Alors que la dérogation in melius à une convention de niveau supérieur était le principe elle est désormais relayée au profit de la dérogation in pejus A. Dérogation in melius La dérogation à une convention ou un accord de niveau supérieur est valable si celle-ci est plus favorable au salarié, mais la mise en œuvre de ce principe est parfois délicate Le principe de faveur définition et valeur juridique L'ordre public en droit du travail est un ordre public social c'est-à-dire qu'il fixe une norme plancher. [...]
[...] L'autonomie permise par cette réforme n'est donc pas pour demain. Un avenant pourra toujours modifier certaines clauses conclues avant la loi de 2004, mais les nouvelles règles ne concerneront que ces clauses modifiées et non l'ensemble de l'accord. On voit dès lors apparaître les difficultés et les blocages suscités par ces mesures transitoires. [...]
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