Issu de la loi du 27 avril 1956, alors que les syndicats FO et CGT s'entredéchiraient, l'article L2141-5 alinéa 1er vise à empêcher toute discrimination en matière de prise en considération d'appartenance à un syndicat ou d'exercice d'une activité syndicale en matière essentiellement de gestion du personnel, le législateur cherchant alors, à l'instar de nombreux pays étrangers, à protéger le salarié contre les mesures patronales défavorables aux salariés syndiqués, mais aussi contre les mesures favorables aux salariés syndiqués et qui entrainaient une rupture d'égalité entre salariés.
Les syndicats sont des groupements de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. Interdits après la révolution par la loi « Le Chapelier » des 14 et 17 juin 1791 en raison de la tendance à vouloir rompre avec les corps intermédiaires d'ancien régime, il fallut attendre la loi de 1864 pour les voir dépénaliser et la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 pour qu'ils obtiennent une véritable reconnaissance.
[...] C'est pour cela que l'article L1241-5, par sa formulation, se montre bien plus interventionniste. Il interdit à l'employeur de prendre en considération à la fois l'exercice d'une activité syndicale, mais également l'appartenance à un syndicat. Il va donc plus loin en ne protégeant pas seulement le militant dans le cadre de ses actions syndicales, mais également le simple adhérent du syndicat ne prenant part à aucune action. De plus, comme on l'a vu, les matières à discrimination sont nombreuses, et ne sont surtout pas limitatives. [...]
[...] En effet, l'article L2141-5 alinéa 1er ne dispose pas que l'employeur ne doit pas discriminer de manière défavorable le salarié en raison de son activité syndicale ou de son appartenance à un syndicat, il précise simplement que l'employeur ne doit pas prendre ces données en considération. Si cela empêche, comme nous l'avons vu, l'employeur de discriminer négativement certains en raison de leur adhésion, il interdit également de favoriser des salariés syndiqués en raison de cette même appartenance à un syndicat. [...]
[...] En effet, si la sanction n'avait été que des dommages et intérêts, l'employeur aurait pu mener des opérations de gestion économique des risques juridiques à raison d'une appréciation des coûts et bénéfices d'une sanction discriminatoire. Il aurait pu mettre de côté des salariés gênants en raison de leurs engagements syndicaux, sachant que son seul risque pourrait être alors de payer des dommages et intérêts. Désormais, il sait que son action risque d'être privée d'effet en raison de la nullité, ce qui s'avère bien plus intimidant. Mais outre la sanction civile, ce texte est également sanctionné pénalement. [...]
[...] Les éléments sont réunis pour permettre une défense effective des salariés syndiqués. Pourtant, il apparaît dans les faits que de nombreux salariés se gardent toujours d'adhérer à un syndicat, notamment en raison de la méfiance que cela pourrait susciter chez l'employeur. Si la loi est donc assez perfectionnée sur ce point, il n'en reste pas moins que les faits témoignent qu'elle ne peut à elle seule résoudre pour autant toutes les craintes des salariés à ce niveau et changer le comportement des individus. [...]
[...] Nous nous demanderons donc si l'article L2141-5 apporte une véritable protection aux salariés syndiqués et s'il est effectivement un texte apportant une réelle assise dans l'exercice du droit syndical. Nous nous intéresserons donc aux effets de ce texte, en considérant dans une première partie que l'article L2141-5 fait l'objet d'une application potentiellement très large, qui protège des situations assez variées de discrimination avant de nous intéresser à la mise en œuvre en elle-même du texte, qui est à la fois allégé pour le syndiqué discriminé désirant s'en prévaloir et qui garantit des sanctions diverses. [...]
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