L'article L1 du Code de travail issu de la loi du 31 janvier 2007 se situe dans le chapitre préliminaire du Code de travail intitulé « dialogue social ». Le dialogue social, selon l'organisation internationale du travail, inclut toutes formes de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. Cet article pose justement ce principe d'échanges entre les différents acteurs sociaux, il vise au renforcement du dialogue avant de légiférer. Cela a pour conséquence de rendre la loi plus légitime, de promouvoir la démocratie sociale à côté de la démocratie politique. De plus, en faisant intervenir les représentants des salariés et des employeurs, les problèmes sociaux ne seront que plus cernés et de ce fait la loi sera d'une plus grande qualité.
Cette procédure dite de « concertation » n'est pas nouvelle, car on la retrouve aux articles 138 et 139 du traité instituant la Communauté européenne. Dans le premier article, est mise en place une phase de consultation obligatoire des partenaires sociaux au niveau européen avant toute initiative législative de la part de la Commission européenne. Dans le second, les règles de négociation entre partenaires sociaux européens sont définies. Les législateurs se sont donc inspirés du droit communautaire. Une autre source, cette fois nationale, peut avoir inspiré la création de l'article L1. En effet, on retrouve dans la loi du 4 mai 2004, l'idée de négociation interprofessionnelle pour toute réforme de nature législative relative au droit du travail. De plus, dans le rapport Chertier, rendu le 31 mars 2006 et qui s'intitule « pour une modernisation du dialogue social » on retrouve l'idée de collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Tout cela repris par la loi du 31 janvier 2007 en son article L1, qu'il convient d'étudier plus en détail.
L'étude de cet article s'articulera autour de la problématique suivante : dans quelle mesure la procédure de concertation favorise-t-elle la démocratie sociale et quelles en sont les limites ?
[...] Ce temps minimum devant permettre la concertation des partenaires sociaux. Seule une indication de durée figure à l'alinéa 1 préalable Cela suggère que la procédure de concertation doit être achevée avant que le gouvernement ne puisse présenter un projet de loi. Ainsi, un gouvernement qui ne laisserait pas aux partenaires sociaux le temps de se concerter ne pourrait se voir sanctionner. Aucune sanction n'est prévue et c'est là la seconde critique. Ambiguïté ensuite du fait de l'absence de sanction en d'abus du gouvernement. [...]
[...] De plus, les rapporteurs du projet de loi donnant lieu à cet article ont précisé que l'urgence répondait à des conditions exceptionnelles comme la santé publique, l'ordre public En revanche, le rapport Chertier prévoyait que cette mesure d'urgence soit soumise à un contrôle juridictionnel. Mais cette idée n'a pas été retenue. Une seconde limite vient s'ajouter à la procédure d'urgence. Le texte pose tout projet de réforme envisagé par le gouvernement Alors, le gouvernement qui ne veut pas respecter cette procédure de consultation peut faire déposer une proposition de loi au Parlement. Or l'article 1 du Code de travail ne concerne pas le Parlement. [...]
[...] Cela a pour conséquence de rendre la loi plus légitime, de promouvoir la démocratie sociale à côté de la démocratie politique. De plus, en faisant intervenir les représentants des salariés et des employeurs, les problèmes sociaux ne seront que plus cernés et de ce fait la loi sera d'une plus grande qualité. Cette procédure dite de concertation n'est pas nouvelle, car on la retrouve aux articles 138 et 139 du traité instituant la Communauté européenne. Dans le premier article, est mise en place une phase de consultation obligatoire des partenaires sociaux au niveau européen avant toute initiative législative de la part de la Commission européenne. [...]
[...] A priori, selon Cesaro, même en cas de transposition de directive, le gouvernement devrait se concerter. Deux limites mettent à mal cet article qui peut être ambigu pour de nombreux motifs qu'il est nécessaire d'évoquer dans cette seconde partie une procédure ambiguë Ambiguïté qui tient au fait que le texte ne prévoit aucune précision sur d'éventuelles réunions entre les divers acteurs. Il est seulement précisé à l'alinéa 2 que le gouvernement communique dans un premier temps un document d'orientation. Imprécision accentuée puisqu'aucun renseignement n'est donné sur le moment de cette communication, aucun élément chronologique. [...]
[...] Il convient de préciser que la loi du 20 août 2008 viendra modifier ce paysage syndical puisqu'elle va supprimer la présomption irréfragable de représentativité. Les syndicats vont donc devoir prouver leur représentativité, notamment via le critère de l'audience lors des élections au sein des organisations syndicales. Les partenaires sociaux une fois le document émis par le gouvernement reçu se concertent pour savoir s'ils veulent organiser une négociation, pendant ce temps le gouvernement ne peut pas agir il attend. L'absence du Parlement dans les acteurs de la négociation d'une loi peut paraître plus qu'étrange mais celui-ci n'intervient qu'à la seconde phase une fois la négociation terminée afin de voter la loi. [...]
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