« C'est en Grèce que la pathologie professionnelle a trouvé son berceau. Hippocrate est le premier à avoir décrit des cas de maladies professionnelles, et notamment, la première description de la colique du plomb. » Ces propos extraits de la thèse de Patrick LEROY, 1990, relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, démontre bien que le signalement des maladies ayant un lien avec le travail est fait depuis longtemps par les médecins.
En effet, l'identification des atteintes à la santé liées au travail est très importante dans le cadre de la mission générale de santé publique et dans la reconnaissance plus particulière des maladies professionnelles, car elle contribue, à travers les logiques et les acteurs sociaux, à faire émerger et à faire reconnaître les problèmes de santé au travail influant sur les politiques publiques. C'est dans cette optique que le législateur a prévu une obligation de signalement confiée à tout docteur en médecine inscrit dans le titre VI du livre 4 du Code de la sécurité sociale.
Cette obligation de déclaration n'est pas nouvelle. Ainsi, si en 1919, le législateur a fait naître les lois, complétées en 1946, fixant la procédure de reconnaissance juridique et de leur indemnisation des maladies professionnelles, la question du signalement des atteintes à la santé liées au travail a longtemps été considérée par les praticiens. En effet, « les maladies causées par l'activité professionnelle, par le travail humain, existent depuis que le travail est né » .
C'est avec la loi de 1946 que l'obligation légale de signalement des maladies à caractère professionnel est inscrite dans le Code de la sécurité sociale. Dans une logique sociale et institutionnelle, les parlementaires ont mis en œuvre un dispositif particulier dans la production de connaissance sur les atteintes à la santé d'origine professionnelle. Au départ, inscrite à l'article L. 500 du Code de la sécurité sociale créé par la loi du 30 octobre 1946, et fondée sur un « objectif de veille et d'alerte » , l'obligation de moyen pour les médecins a été instituée par un décret du 17 décembre 1985.
[...] [34]Crainte également du médecin d'influer sur la situation du salarié. [35]Négligence des médecin à interroger le salarié sur son activité professionnelle, occultation inconsciente d'une origine professionnelle de la pathologie. SAINT-JOURS Les cancers professionnels : identification, réparation, prévention Droit Social, mai 1995, p [36]Cf. note pages 221 et s. L'auteur fait le bilan d'une lettre questionnaire concernant l'article L. 461-6, envoyée aux responsables des facultés de médecine. Il constate que le temps consacré à l'examen de l'article varie de la simple évocation à quelques heures de cours parmi les rares universités qui l'abordent. [...]
[...] Enfin, le signalement des maladies à caractère professionnel pour une meilleure connaissance des pathologies liées au travail, est intéressant concernant la prévention de ces dernières par les milieux professionnels. Au-delà d'un aspect purement financier[27], il peut y avoir des conséquences humaines au développement de ces pathologies. Ces conséquences doivent être étudiées dans la lutte contre les atteintes à la santé au travail. Rappelons en effet que la prévention des risques professionnels est un objectif national[28] notamment depuis les années Amiante en 2002. [...]
[...] E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle 1. Pneumoconioses Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées Asthme. F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle : 1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses Lésions du ménisque Arrachements par surmenage des apophyses épineuses Paralysies des nerfs dues à la pression Crampes Nystagmus Scorbut. [1]Eux-même inspirés d'un ouvrage de Michel Valentin en 1978, VALENTIN (1978), Travail des hommes et savants oubliés, Paris, Editions Docis. [...]
[...] En 1976, l'article L.500 (ancien article L. 461-6) du Code de la sécurité sociale est modifié[16], intégrant la notion de symptôme plus de celle de maladie à caractère professionnel[17]. Une pathologie à caractère professionnel est définie par les praticiens, comme tout symptôme et toute maladie susceptibles d'être d'origine professionnelles, et qui n'entrent pas dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles indemnisables du régime général et du régime agricole de la Sécurité sociale Concrètement, l'Institut National de Recherche et de Sécurité précise qu'une maladie est considérée comme d'origine professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à une nuisance ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle»[19]. [...]
[...] Néanmoins, depuis quelques années, de nombreuses études[14] et programmes de surveillance[15], utilisant ces données collectées par les médecins, ont montré qu'il existerait une sous-estimation de la réalité de l'impact sanitaire des risques professionnels. Cette réalité en pratique serait due, au regard des premières constatations, à différents facteurs, dont principalement, une sous-déclaration des maladies par les médecins. Or, à la lettre de l'article L.461-6, tout docteur en médecine a l'obligation de déclarer des maladies à caractère professionnel. Dès lors, la question de la portée de l'obligation inscrite à l'article L.461-6, de déclarer les maladies à caractère professionnel, peut se poser. [...]
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