La conclusion d'un contrat de travail amène de nombreux avantages c'est pourquoi il est utile de pouvoir distinguer ce dernier des autres contrats.
L'article L.120-3 du Code de travail se trouve dans le chapitre préliminaire du titre II intitulé Contrat de travail du livre premier portant sur les conventions relatives au travail. Il concerne la qualification de relations de travail existant entre certaines personnes immatriculées à divers registres et un donneur d'ouvrage. Il a été introduit par la loi Madelin du 11 février 1994 puis supprimé par la loi de 2000 et réintroduit par les lois du 1er août 2003 et du 23 février 2005.
[...] L'article 120-3 énonce que la soustraction de l'employeur aux formalités précédentes doit être intentionnelle Les juges devront apprécier le caractère intentionnel de cette soustraction, et ce, toujours grâce à leur appréciation souveraine puisqu'il s'agit là d'un critère subjectif. Si les juges conviennent de l'absence d'intention du donneur d'ouvrage, la dissimulation d'emploi salarié ne pourra être prononcée. Par cet article L.120-3 du Code de travail, n'existerait-il pas une définition du contrat de travail spécifique aux situations relevant de cet article dans laquelle la présence d'un lien de subordination juridique permanente »est demandée et une autre, générale n'envisageant pas le caractère de permanence ? [...]
[...] 143-3 et L Il conviendra de vérifier si l'employeur a respecté ses obligations vis-à-vis de la délivrance des bulletins de paie et de l'inscription de son salarié à la sécurité sociale. L'article L.143-3 du Code du travail énonce que l'employeur doit délivrer un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération des employés. Il s'agira alors pour le juge de vérifier si l'employeur n'a pas voulu se soustraire à la délivrance de bulletin de paie. L'article L.320 du Code du travail concerne l'affiliation à la sécurité sociale. [...]
[...] L'article L.120-3 du Code de travail se trouve dans le chapitre préliminaire du titre II intitulé Contrat de travail du livre premier portant sur les conventions relatives au travail. Il concerne la qualification de relations de travail existant entre certaines personnes immatriculées à divers registres et un donneur d'ouvrage. Il a été introduit par la loi Madelin du 11 février 1994 puis supprimé par la loi de 2000 et réintroduit par les lois du 1er août 2003 et du 23 février 2005. [...]
[...] En exécutant l'activité pour laquelle ils ont été obligés d'être immatriculés, les personnes physiques et leurs salariés ne peuvent considérer exécuter un contrat de travail. En effet, l'article L.120-3 énonce une présomption de non-contrat de travail, de non-salariat. De ce fait, les personnes énumérées par cet article ne pourront se voir attribuer le régime protecteur du droit du travail. Cette présomption repose sur le fait que les personnes en question ont une immatriculation sur des registres laissant penser l'existence d'un travail indépendant. [...]
[...] L'article L.120-3 du Code de travail pose la présomption de l'absence de contrat de travail mais celle-ci peut être renversée en présence d'un lien de subordination juridique permanente (II). La présomption de l'absence de contrat de travail La présomption de l'absence de contrat de travail que pose l'article L.120-3 du Code de travail est limitée à certaines personnes et présente divers caractères Une présomption limitée à certaines personnes La présomption de l'absence de contrat de travail ne concerne que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire, ou du transport à la demande, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. [...]
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