Contrat de tavail, modification du contrat, employeur, licenciement abusif, licenciement pour faute grave
Un salarié ingénieur mise en route a été engagé en CDD afin d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire national mais aussi dans tous pays.
A la fin du terme de son contrat de travail, les parties ont signé un « avenant au contrat de travail » selon lequel le salarié était engagé en CDI.
Ce contrat ne prévoyait pas de mission à l'étranger. Le salarié ayant refusé un déplacement, l'employeur l'a licencié pour faute grave.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne l'employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne l'employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] I La notion de modification du contrat de travail La modification du contrat de travail pour être valable doit importer l'acceptation du salarié L'employeur peut par l'intermédiaire de son pouvoir disciplinaire modifié le contrat afin de sanctionner le salarié A La nécessité d'une acceptation par le salarié Si le salarié refuse le changement des conditions de travail il commet une faute. Mais cette faute n'est pas nécessairement une faute grave, celle privative des indemnités de licenciement et de préavis. En revanche le refus du salarié d'une modification du contrat de travail est un droit dont l'exercice ne peut être considéré comme fautif. Par l'arrêt Raquin du 8 octobre 1987, la Cour de cassation considère que l'exécution silencieuse du salarié des nouvelles conditions imposées par l'employeur ne vaut pas acceptation de la modification du contrat de travail. [...]
[...] S'il refuse une modification du contrat de travail c'est l'employeur qui est responsable. En l'espèce, l'avenant au contrat qui se bornait à modifier la qualification de l'intéressé emportait transformation du CDD en CDI mais ne suffisait pas à emporter novation des autres stipulations du contrat. De ce fait cet avenant ne devait pas emportait novation dans les rapports contractuels de la clause de mobilité. Selon l'employeur, le salarié aurait donc du toujours s'en tenir à la clause de mobilité inséré dans son précédent contrat. [...]
[...] La présomption de bon foie de l'employeur trouve ainsi sa limite. En l'espèce, en prévoyant dans le contrat que le salarié exercerait ses fonctions sur tout le territoire national et dans tout pays, la clause de mobilité n'a pas définie sa zone géographique d'application. En effet par ces termes, la clause avait un champ d'application indéfinie. De ce fait la Cour de cassation en a déduit que la clause était nulle et donc par conséquent que le salarié n'avait pas commis de faute en refusant d'exécuter sa mission. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d'appel, car le refus par le salarié de la modification du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute de sa part. Par conséquent, son refus ne justifié pas un licenciement. II Le respect du contrat de travail à travers les clauses contractuelles Le contrat de travail comporte parfois des clauses, telle qu'une clause de mobilité. Cette clause nécessite de respecter un certain formalisme pour être valable A La clause de mobilité (SENS que dit le juge Quand il existe une clause de mobilité dans le contrat la jurisprudence considère quelle doit définir de manière précise sa zone géographique d'application (chambre sociale 7 juin 2006), si tel n'est pas le cas, elle est considérée comme nulle (chambre sociale 16 juin 2009). [...]
[...] Or toutes les modifications du contrat exigent le consentement du salarié. Si le salarié refuse ce n'est donc pas une faute de sa part (arrêt Hôtel Berry). En cas de refus du salarié, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une autre sanction au lieu et place de la sanction refusé. La porté pratique de cet arrêt est dangereuse pour le salarié. La jurisprudence le Berry fait disparaitre la sanction qui en traine la modification du contrat de travail. [...]
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