droit du travail, le salaire, 6 juillet 2005
Le principe de la libre négociation des salaires est un principe fondamental selon l'article 34 de la constitution. L'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en fait d'ailleurs démonstration (notamment en 1963). La notion de salaire se considère comme la contrepartie du travail effectué dans une entreprise. Il relève de l'ordre public général à indérogeabilité absolue. Il apparaît que cette notion fut largement controversée suite à de nombreux débats sur légalité des salaires que doivent toucher des salariés qui effectuent le même travail, comme en démontre l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2005.
Ici, une société ayant ses propres salariés s'est vue mettre à disposition d'autres salariés appartenant soit à la ville de Paris soit à une autre société. Or le régime compensateur accordé à ces derniers n'est pas le même que celui accordé aux salariés de la première entreprise. Ayant pris connaissance de cette différence les salariés de la première entreprise décide d'agir en justice afin que celle-ci condamne leur employeur à leur accorder des jours de repos supplémentaire ou, à défaut, à leur payer des salaires et congés payés afférents.
Après un jugement en première instance la Cour d'appel de Paris, le 25 février 2005 les déboute de leur demande. Un pourvoi et donc former par les salariés. Ceux-ci invoquent le principe à « travail égal, salaire égal ». En effet ils considèrent qu'effectuant le même travail que les employés appartenant à la ville de Paris ils devraient bénéficier des mêmes avantages.
La question qui se pose alors ici est de savoir si le principe « à travail égal, salaire égal » peut être appliqué à des salariés qui ne relèvent pas d'une même entreprise ?
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation cela est impossible. En effet elle relève que la Cour d'appel a, à bon droit rejeté la demande des salariés, dans la mesure où les salariés ne relevaient pas de la même entreprise. Ainsi les droits reconnus par une entreprise ne le sont pas forcément par l'autre. Ainsi le pourvoie est rejeté.
Le principe posé par la jurisprudence est très complexe. Ce pourquoi nous pourrons étudier dans un premier temps la position évolutive de la jurisprudence. Il semble ensuite convenir de s'attacher à l'étude des critères de la notion
[...] Or le droit français veut lutter contre les discriminations injustifiées. C'est pourquoi l'arrêt Ponsolle contre société Delzongue, s'il ne condamne pas toutes les différences de revenus, impose une justification de cette différence par l'employeur. Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 1996 considère que la règle de l'égalité entre les hommes est les femmes est une application de la règle plus générale à travail égal, salaire égal énoncée par les anciens articles L133-5-11 et L136-2-8. [...]
[...] Ainsi la Chambre sociale du 6 juillet 2005 a fait bonne application du principe. En effet celle-ci relève que des salariés ne travaillant pas dans la même entreprise ne peuvent pas se prévaloir d'une situation identique aux yeux de la loi. Il est vrai que les différentes sociétés ne bénéficient pas des mêmes accords collectifs, des mêmes conditions de travail ou même il arrive que les sociétés, même exerçant les mêmes activités, ne travaillent pas de la même manière entrainant une différence dans l'activité même du travail de l'employé. [...]
[...] Jacquet Julia Groupe TD droit du travail séance 10 : le salaire Commentaire soc juillet 2005 Le principe de la libre négociation des salaires est un principe fondamental selon l'article 34 de la constitution. L'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en fait d'ailleurs démonstration (notamment en 1963). La notion de salaire se considère comme la contrepartie du travail effectué dans une entreprise. Il relève de l'ordre public général à indérogeabilité absolue. Il apparaît que cette notion fut largement controversée suite à de nombreux débats sur légalité des salaires que doivent toucher des salariés qui effectuent le même travail, comme en démontre l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2005. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce que démontre l'arrêt du 6 juillet 2005. B. la conception jurisprudentielle de l'inapplicabilité de la règle de droit à travail égal, salaire égal La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt M. José Correia et a. c./Compagnie générale des eaux de Paris, semble définir le champ d'inapplication du principe. En effet dans son attendu la Cour de cassation, qui reprend la position de la Cour d'appel, considère que les salariés qui revendiquaient le bénéfice d'un jour de congés supplémentaire, [n'appartenant] pas aux entreprises au sein desquelles ce droit était reconnu en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un statut de droit public ne pouvaient bénéficier de la règle à travail égal, salaire égal Ici la Cour reprend la norme à travail égal, salaire égal selon laquelle pour un travail identique et des critères ressemblants les salariés doivent obtenir la même rémunération pour leur activité. [...]
[...] L'arrêt de 2005 nous indique que le critère du lien juridique est déterminant dans l'application de la règle de droit à travail égal, salaire égal En effet cela semble nécessaire dans la mesure où cette règle ne peut pas être utilisée par des employés qui n'appartiennent pas à la même société, même s'ils travaillent dans le même bâtiment, sous les ordres du même chef et exécute le même travail. Ceci est la règle originelle. Elle est appliquée la plupart du temps par les juridictions nationales. Pourtant il semble que la solution prise dans notre arrêt par la Chambre sociale de la Cour de cassation soit en contradiction avec un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juin 2005. L'employeur doit assure l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés. [...]
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